Procédure disciplinaire

La juridiction disciplinaire n'est pas tenue par les termes de la plainte et peut retenir d'autres éléments à la condition que les pharmaciens poursuivis aient pu faire utilement valoir leur défense. En l'espèce, la décision de la chambre de discipline du conseil de première instance, qui a fondé sa décision notamment sur la vente d'un médicament par lot alors que ce grief n'avait pas été soumis au débat contradictoire, est entachée d'irrégularité. Par l'effet dévolutif de l'appel, la chambre de discipline du Conseil national se trouve néanmoins saisie des griefs reprochés aux pharmaciens poursuivis postérieurement à la plainte, dans la mesure où ces derniers ont pu présenter leurs observations en défense au cours de la procédure d'appel. Aucune faute disciplinaire n'a été retenue à l'encontre des pharmaciens. Il a été jugé que la parution d'une publicité en faveur de leur officine dans un journal de petites annonces n'a pas été réalisée à leur initiative dans la mesure où près d'un mois avant le dépôt de plainte, ces derniers se sont manifestés auprès de la rédaction du journal pour dénoncer le caractère illicite de cette publicité et demander une régularisation rapide de la situation. Il a été relevé que les tracts publicitaires litigieux étaient diffusés uniquement au sein de l'officine et ne concernaient que des produits de parapharmacie pour lesquels toute publicité auprès du public n'est pas interdite ; la mention sur ces tracts d' « happy hours », si elle n'est pas conforme aux usages de la profession, ne suffisait pas à elle seule à considérer que cette publicité ne respectait pas l'obligation de tact et mesure. Le grief tenant à la remise de cartes de fidélité à la clientèle a également été écarté conformément à l'article R.5125-28 du code de la santé publique qui interdit uniquement les moyens de fidélisation de la clientèle pour une officine donnée ; en l'occurrence, les pharmaciens poursuivis ont indiqué qu'il s'agissait de cartes non nominatives de la pharmacie. La circonstance que l'officine des pharmaciens poursuivis ait été ouverte un jour férié ne suffit pas à elle seule à caractériser une faute, dans la mesure où un pharmacien qui n'est pas de garde peut malgré tout ouvrir son officine, à condition de maintenir cette ouverture pendant tout le service de garde considéré. Il n'est pas démontré qu'en l'espèce les pharmaciens n'auraient pas respecté cette obligation. La juridiction d'appel rappelle que la vente de médicaments par lot est illicite dans la mesure où elle constitue par nature une incitation à une consommation abusive de médicaments ; néanmoins, en l'espèce, aucun élément probant du dossier ne permet d'établir que le lot de fervex® produit pas les plaignants à l'audience de première instance provenait effectivement de l'officine des pharmaciens poursuivis. Le doute subsistant sur ce point doit profiter aux intéressés.

Article CSP

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
vendredi 08 février 2013
Plaignant
Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2, Pharmacien titulaire d'officine 3, Pharmacien titulaire d'officine 4, Pharmacien titulaire d'officine 5, Pharmacien titulaire d'officine 6, Pharmacien titulaire d'officine 7, Pharmacien titulaire d'officine 8, Pharmacien titulaire d'officine 9, Pharmacien titulaire d'officine 10, Pharmacien titulaire d'officine 11, Pharmacien titulaire d'officine 12
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
A
Poursuivi
pharmacien titulaire d'officine 13
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
8 jours
Sursis
NON
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine 14
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Appel
Date de la décision
mardi 28 janvier 2014
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi 1
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance
Appelant
Pharmacien poursuivi 2
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance