743 - Médicament vétérinaire ...
Procédure disciplinaire
La chambre de discipline du Conseil national rappelle que le code de la santé publique place le pharmacien en principal dispensateur du médicament vétérinaire. Aucune faute disciplinaire n'a été retenue à l'encontre du pharmacien poursuivi. Plusieurs éléments laissent subsister un doute sérieux sur la matérialité du grief relatif à la délivrance de médicaments vétérinaires sans ordonnance ; ce doute doit profiter à l'intéressé. Il est soutenu en effet que l'enquête « entrées-sorties » effectuée par les services de l'inspection qui repose sur le rapprochement des états d'approvisionnement et du stock, d'une part, et des délivrances portées à l'ordonnancier, d'autre part, n'a pas tenu compte notamment de l'existence de médicaments périmés retirés du stock et des médicaments rétrocédés à d'autres officines. En outre, les conclusions du rapport d'inspection indiquent que l'organisation mise en place avec les clients du pharmacien poursuivi relève de la satisfaction de commandes suivies de leur régularisation par la production d'ordonnances ultérieures. La seule constatation de l'existence d'un travail en réseau entre professionnels de santé ne suffit pas à démontrer les faits de compérage ; la constitution d'un Groupement d'Intérêt Economique (GEI) n'est pas non plus assimilable à un tel compérage. En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une entente entre les membres du GIE, qui viserait l'obtention d'avantages au détriment de tiers. Les griefs tenant à la perte de l'indépendance et à la sollicitation illicite de clientèle ont également été rejetés ; en l'occurrence, aucun document promotionnel, aucune convention contraire à la réglementation n'a été retrouvé ni dans les locaux de l'officine, ni dans les exploitations des groupements d'éleveurs visitées. Enfin, la délivrance de médicaments vétérinaires par du personnel non qualifié n'a jamais été constatée sur place par les inspecteurs et ne peut se déduire uniquement du nom figurant sur les factures établies par l'officine.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 21 janvier 2013
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Plaignant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Auvergne
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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9 MOIS
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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mardi 18 mars 2014
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Rejet de la plainte
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