Procédure disciplinaire

Est recevable la plainte ne mentionnant pas les articles du code de la santé publique (CSP) susceptibles d'être enfreints et se référant à des plaintes antérieures. Une plainte disciplinaire est recevable dès lors que son auteur est parfaitement identifiable et est habilité à déposer plainte, que le pharmacien poursuivi est clairement identifié et que les faits reprochés sont suffisamment précis. Par ailleurs, aucun texte ni aucun principe n'interdit à un même conseiller ordinal de connaître de deux dossiers disciplinaires relatifs à un même pharmacien à plusieurs années d'intervalle. De plus, aucun article du CSP n'impose de notifier le nom du rapporteur aux parties à l'instance. Le rapport ne faisant pas partie des pièces soumises au contradictoire, la chambre de discipline n'est pas tenue de le transmettre obligatoirement aux parties avant l'audience. Le moyen tiré de l'irrégularité de la décision de première instance est donc irrecevable. Le principe d'individualisation des délits et des peines prévu par les articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen ne fait pas obstacle à ce que deux décisions soient rédigées dans les mêmes termes, lorsque les faits retenus à l'encontre des pharmaciens concernés et les articles du CSP méconnus sont identiques ou très similaires. Contreviennent aux dispositions du CSP les procédés et moyens de sollicitation de la clientèle contraires à la dignité de la profession. Il résulte par ailleurs de ce même code que toute publicité, lorsqu'elle est autorisée, doit être véridique, loyale et formulée avec tact. Ainsi, le pharmacien qui affiche sur les vitrines de son officine un panneau recouvrant l'intégralité d'une des vitrines de son officine, à l'exclusion de toute autre information, mentionnant une remise de prix appliquée à un médicament non remboursable, dans les termes suivants : "Berroca® 7,95 euros au lieu de 11,95 euros jusqu'au 30 novembre" ne respecte pas lesdites dispositions. Les grandes dimensions du panneau ainsi que le fait que les mentions courent sur toute la largeur de la surface vitrée caractérisent un manque de tact et de mesure et un caractère ostentatoire de l'affichage. Le pharmacien poursuivi, déjà condamné à une interdiction d'exercer avec sursis, pour des faits similaires dans une affaire antérieure datant de moins de 5 ans peut, en vertu du CSP, voir son sursis révoqué.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mercredi 27 mars 2013
Plaignant
Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Nord Pas-de-Calais
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine 3
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
15 jours
Sursis
OUI
Durée du sursis
15 jours
Appel
Date de la décision
mardi 18 mars 2014
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien titulaire d'officine 3
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
8 jours
Sursis
NON