746 - Composition de la chambre de discipline ...
Procédure disciplinaire
Le Conseil constitutionnel juge que les alinéas 2, 3 et 13 de l'article L. 4231-4 du code de la santé publique (CSP) méconnaissent le principe d'indépendance des juridictions, dès lors que le directeur général de la santé ou le pharmacien inspecteur de santé publique et le pharmacien du service de santé siègent au sein du CNOP, dans sa formation disciplinaire, en qualité de représentants respectivement du ministre chargé de la santé et du ministre de l'Outre-mer, et non en tant que membres nommés. Il prononce donc l'abrogation des dispositions contestées par le pharmacien poursuivi dans le cadre de sa question prioritaire de constitutionnalité. Si la date de l'abrogation est reportée au 1er janvier 2016, les représentants de l'Etat doivent néanmoins s'abstenir de siéger au sein de la chambre de discipline du CNOP jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une loi nouvelle ou au plus tard jusqu'au 31 décembre 2015. Il juge également que les décisions disciplinaires rendues avant la publication de sa décision, soit avant le 20 mars 2015, par le CNOP, ne peuvent être remises en cause sur le fondement de l'inconstitutionnalité constatée que si l'une des parties avait invoqué celle-ci à l'encontre d'une décision n'ayant pas acquis un caractère définitif au jour de la présente décision. Saisi initialement du pourvoi formé par le pharmacien poursuivi, le Conseil d'Etat juge que la décision rendue par la chambre de discipline du CNOP doit être annulée dans la mesure où les représentants de l'Etat ont siégé avec voix consultative dans la formation de jugement. L'inconstitutionnalité constatée est rendue applicable au présent litige. Il est ainsi admis que la décision d'appel rendue par la juridiction disciplinaire ne devient définitive que lorsque la voie du recours en cassation est épuisée. La violation du principe du contradictoire soulevée par l'intéressé en appel est retenue dès lors que celui-ci n'a jamais eu connaissance d'une seconde version d'un courrier l'accablant, par lequel les plaignants transmettaient plusieurs témoignages à charge et repris dans les rapports d'audience. La décision rendue en première instance est par conséquent annulée. Le dépôt d'une plainte formée par plusieurs personnes n'est pas interdit par l'article R. 4234-1 du CSP, dès lors que chacun des plaignants est habilité à le faire et a signé la plainte. Il appartient à la chambre de discipline de veiller uniquement au bon déroulement de la procédure disciplinaire, et de garantir ainsi le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire. Il ne peut être reproché aux conseillers ordinaux d'avoir recueilli, en qualité de plaignants, tous les éléments de preuve susceptibles d'étayer leur plainte formée à l'encontre de l'intéressé. Il est rappelé que selon une jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l'homme, le principe d'impartialité posé par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale n'interdit pas l'exercice successif de fonctions juridictionnelles, au titre du même litige, sous réserve que la juridiction ne soit aucunement liée par sa première décision et réexamine l'affaire dans son intégralité. Le moyen tiré de la violation du principe non bis in idem est rejeté au motif qu'un même fait peut donner lieu à deux actions distinctes, l'une devant les juridictions disciplinaires et l'autre devant les juridictions répressives, et au prononcé de sanctions disciplinaires et pénales. En l'occurrence, l'intéressé a été condamné pour des faits d'escroquerie et de mise à disposition du public de médicaments à usage humain collectés auprès du public et inutilisés, à deux ans d'emprisonnement avec sursis assortis d'une mise à l'épreuve de trois ans. Ce jugement s'impose à la juridiction disciplinaire quant à la matérialité des faits. L'argument selon lequel à l'époque des faits, l'économie des officines du département avait été fragilisée par la publication d'un arrêté préfectoral fixant le prix des spécialités pharmaceutiques remboursables, n'est de nature ni à justifier les fautes commises par l'intéressé, ni à atténuer sa responsabilité disciplinaire. La remise en vente de médicaments inutilisés et rapportés à l'officine en vue de leur destruction s'avère non seulement contraire à la probité mais aussi de nature à compromettre la santé des patients dès lors qu'il est impossible de garantir la qualité desdits médicaments, sortis du circuit et conservés dans des conditions inconnues. Les fautes commises par le pharmacien sont d'une extrême gravité en raison de leur nature, de leurs conséquences possibles pour la santé publique et de leur persistance sur une période de trois ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la sanction de l'interdiction définitive d'exercer la pharmacie est justifiée.
- Recevabilité de la plainte
- Respect du principe d'impartialité
- Compétence de la chambre de discipline
- Indépendance des poursuites disciplinaires et pénales
- Matérialité des faits établie au pénal
- Médicaments non utilisés
- Droits de la défense
- Composition de la chambre de discipline
- Cumul des sanctions disciplinaires et pénales
- Principe du contradictoire
- Facturations frauduleuses
Chronologie des décisions
Date de la décision
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vendredi 20 mars 2015
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Décision signalée
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1
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Arrêt signalé
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0
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Numéro themis rattachement
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2044 - Conseil d'Etat - QPC
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Date de la décision
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mercredi 12 septembre 2012
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Plaignant
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Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2, Pharmacien adjoint d'officine, Pharmacien titulaire d'officine 3, Pharmacien "muti-employeur"
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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E
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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Définitive
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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lundi 07 octobre 2013
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Numéro themis rattachement
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1069 - Appel
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Auteur de la QPC
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Pharmacien poursuivi
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Date de la décision
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mardi 18 mars 2014
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Question prioritaire constit
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OUI
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Date de l'arrêt
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mardi 30 décembre 2015
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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1
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Numéro themis rattachement
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2043 - Appel QPC
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Auteur de la QPC
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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QPC transmise au Conseil constitutionnel
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Date de l'arrêt
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lundi 27 avril 2015
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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1
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Annulation avec renvoi devant la chambre de discipline du Conseil national
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Décision signalée
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1
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Décision rendue
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Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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Définitive
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Sursis
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NON
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Date de l'arrêt
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mercredi 08 juin 2016
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Pourvoi non admis
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