Procédure disciplinaire

Les juges de première instance ont suffisamment motivé leur décision en relevant que le Rivotril® était inscrit sur la liste des substances vénéneuses, faisait l'objet d'un détournement d'usage bien connu, que les quantités de traitement délivrées correspondaient à une durée de 12 mois, tout en déduisant de ces circonstance que le pharmacien poursuivi aurait dû manifester davantage de vigilance. Le moyen selon lequel le Rivotril® n'a été classé comme stupéfiant que par un arrêté du 24 août 2011, soit postérieurement aux dispensations litigieuses, doit être rejeté dans la mesure où le vice-président du tribunal de grande instance a, par ordonnance rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité, homologué la proposition de peine formée par le procureur de la République à l'encontre du pharmacien poursuivi pour des délivrances en partie postérieures à ladite classification. Aucune disposition légale ou réglementaire régissant la procédure disciplinaire n'impose au rapporteur de signaler préalablement au pharmacien poursuivi qu'il peut, au cours d'une éventuelle audition, se faire assister par un avocat ou un confrère de son choix. En s'abstenant de procéder à l'analyse pharmaceutique de l'ordonnance litigieuse, alors qu'il se trouvait confronté à une prescription manifestement inhabituelle mentionnant des quantités de médicaments correspondant à plusieurs mois de traitement, le pharmacien a fait preuve d'une négligence coupable et manqué aux obligations posées par l'article R.4235-48 du code de la santé publique. L'intéressé, qui est tenu à une obligation de formation continue, ne pouvait ignorer ce détournement d'usage ayant conduit à une modification du conditionnement de la spécialité en cause en juin 2008 et donné lieu à une information écrite du laboratoire, en liaison avec l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à destination de tous les pharmaciens d'officine. Pour diminuer le quantum de la sanction, il convient cependant de tenir compte de l'absence d'antécédents disciplinaires de l'intéressé et des manoeuvres frauduleuses employées par son client pour obtenir les délivrances litigieuses.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
vendredi 28 juin 2013
Plaignant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Midi-Pyrénées
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
9 mois
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
mardi 01 juillet 2014
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
4 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
2 mois