Procédure disciplinaire

La délivrance d’une spécialité pharmaceutique à base de sulfate de morphine, prescrite hors AMM dans l’indication d'un traitement de substitution aux opiacés, sans accord préalable du médecin conseil, ne respecte pas les règles de prescription imposées par le code de la sécurité sociale. Le fait d’avoir délivré ce médicament dans des quantités supérieures à celle prévues par le traitement, au regard d’ordonnances dont les « chevauchements » autorisés par le médecin n’étaient pas justifiés par des changements de posologie, et alors même qu’une vigilance accrue était requise en raison de risques notoires de détournement d’usage, est constitutif d’un manquement déontologique. Le pharmacien aurait dû refuser d’honorer les prescriptions qui ne respectaient pas le cadre légal. La vente d’un produit à base de plantes, aux effets laxatifs, composé d’échantillons gratuits reconditionnés dans une boîte qui ne comportait aucune notice ni aucune indication concernant l’origine, la composition, la date de péremption et la dénomination du produit, est contraire aux textes. La durée de la sanction tient compte du caractère isolé des manquements et du fait que la délivrance du médicament renfermant du sulfate de morphine ne concernait qu’un seul patient.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
jeudi 13 mars 2008
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Champagne Ardenne
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
2 MOIS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
lundi 18 mai 2009
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
2 MOIS
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 MOIS ET 15 JOURS