891 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses ...
Procédure disciplinaire
Le pharmacien poursuivi qui justifie les nombreuses anomalies de délivrance reprochées par l'agressivité, voire la dangerosité d'un grand nombre de ses clients, n'apporte aucun élément de preuve démontrant qu'il a effectivement fait l'objet de menaces ou d'agressions de la part des toxicomanes fréquentant son officine. Il n'a pas fait de signalements auprès des services de police ou du conseil régional dont il relève. L'examen des ordonnances délivrées démontre qu'il n'exerçait aucun contrôle critique des ordonnances présentées par ce type de clientèle et acceptait de délivrer pour un même patient, à quelques jours d'intervalles, des ordonnances redondantes émanant de prescripteurs différents. En outre, le pharmacien poursuivi délivrait certains traitements stupéfiants sans respecter les règles de fractionnement, en l'absence d'autorisation expresse du prescripteur et alors même que celui-ci avait expressément mentionné la nécessité de fractionner la délivrance du traitement. Le recours au SKENAN LP hors indication de l'AMM ne peut être qu'exceptionnel et doit se faire dans le cadre d'un protocole d'accord, après concertation entre le médecin prescripteur et le médecin conseil de l'assurance maladie. Aucun protocole de ce type n'a été versé à la procédure. Ce laxisme dans la délivrance de médicaments particulièrement sensibles se doublait d'un défaut de traçabilité en raison d'un report incomplet des mentions obligatoires sur l'ordonnancier. Le fait que l'inspection de l'ARS se soit déroulée un jour de garde ne saurait justifier la présence de caisses de médicaments livrées par le grossiste dans l'espace clientèle de l'officine. Le grief relatif à la mauvaise tenue de l'officine et des stocks de médicaments doit en conséquence être retenu. Au regard de ces éléments et des risques que l'exercice déficient du pharmacien faisait courir à la santé publique, les juges de première instance n'ont pas fait une application excessive des sanctions prévues par la loi en prononçant à l'encontre de ce dernier la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de 24 mois.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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jeudi 11 juin 2015
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Plaignant
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Président de conseil régional, Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Pays de la Loire
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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24 mois
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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lundi 04 juillet 2016
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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