Procédure disciplinaire

Le pharmacien poursuivi qui justifie les nombreuses anomalies de délivrance reprochées par l'agressivité, voire la dangerosité d'un grand nombre de ses clients, n'apporte aucun élément de preuve démontrant qu'il a effectivement fait l'objet de menaces ou d'agressions de la part des toxicomanes fréquentant son officine. Il n'a pas fait de signalements auprès des services de police ou du conseil régional dont il relève. L'examen des ordonnances délivrées démontre qu'il n'exerçait aucun contrôle critique des ordonnances présentées par ce type de clientèle et acceptait de délivrer pour un même patient, à quelques jours d'intervalles, des ordonnances redondantes émanant de prescripteurs différents. En outre, le pharmacien poursuivi délivrait certains traitements stupéfiants sans respecter les règles de fractionnement, en l'absence d'autorisation expresse du prescripteur et alors même que celui-ci avait expressément mentionné la nécessité de fractionner la délivrance du traitement. Le recours au SKENAN LP hors indication de l'AMM ne peut être qu'exceptionnel et doit se faire dans le cadre d'un protocole d'accord, après concertation entre le médecin prescripteur et le médecin conseil de l'assurance maladie. Aucun protocole de ce type n'a été versé à la procédure. Ce laxisme dans la délivrance de médicaments particulièrement sensibles se doublait d'un défaut de traçabilité en raison d'un report incomplet des mentions obligatoires sur l'ordonnancier. Le fait que l'inspection de l'ARS se soit déroulée un jour de garde ne saurait justifier la présence de caisses de médicaments livrées par le grossiste dans l'espace clientèle de l'officine. Le grief relatif à la mauvaise tenue de l'officine et des stocks de médicaments doit en conséquence être retenu. Au regard de ces éléments et des risques que l'exercice déficient du pharmacien faisait courir à la santé publique, les juges de première instance n'ont pas fait une application excessive des sanctions prévues par la loi en prononçant à l'encontre de ce dernier la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de 24 mois.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
jeudi 11 juin 2015
Plaignant
Président de conseil régional, Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Pays de la Loire
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
24 mois
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
lundi 04 juillet 2016
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel