96 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué ...
Procédure disciplinaire
L'absence du pharmacien régulièrement convoqué à l'audience ne vicie pas la procédure, dès lors que celle-ci est essentiellement écrite et que le pharmacien concerné a été en mesure de faire valoir ses observations. Les droits de la défense ont été respectés car la convocation a été régulièrement adressée à la SEL. La justification d'une absence à l'audience pour cause de maladie ne suffit pas à exiger le report de celle-ci, dès lors que la demande de report n'est pas expressément indiquée. L'Ordre des pharmaciens ne dispose pas de pouvoir réglementaire relatif à l'organisation de la profession de pharmacien biologiste et aux conditions d'exercice de ses membres, les règles en la matière étant fixées par la loi et ses décrets d'application. En conséquence, la demande de transmission au tribunal de première instance des communautés européennes d'une question préjudicielle qui affirme que l'Etat français aurait délégué à un Ordre professionnel son pouvoir réglementaire en matière de biologie médicale est rejetée, le conseil central de la section G se bornant à vérifier le respect des conditions légales d'accès à la profession de pharmacien biologiste. La composition de la chambre de discipline du conseil central de la section G ne méconnaît pas le principe d'impartialité car, en vertu des modalités d'élection de ce conseil, ses membres bénéficient d'un mandat personnel qui garantit leur indépendance et ne sont pas soumis au pouvoir hiérarchique de leur président. Le manquement à l'obligation de communication de cession de parts ou d'actions de société est avéré car le pharmacien et la SEL n'ont pas apporté la preuve que cette communication a bien été réalisée en temps utile. L'absence d'élément intentionnel est sans influence sur l'existence d'une faute disciplinaire au jour de la plainte. Les intéressés n'ont pas apporté la preuve que la communication des documents avait été accomplie avant le dépôt de la plainte. La sanction prononcée tient toutefois compte de la bonne foi du pharmacien et de la SEL.
Chronologie des décisions
Date de la décision
|
mercredi 16 avril 2008
|
---|---|
Plaignant
|
Président du conseil central de la section G
|
Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Section
|
G
|
Poursuivi
|
Directeur de LABM
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
6 MOIS
|
Sursis
|
NON
|
Poursuivi
|
SEL exploitant un LABM
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
1 MOIS
|
Sursis
|
OUI
|
Durée du sursis
|
3 SEMAINES
|
Date de la décision
|
mardi 27 janvier 2009
|
---|---|
Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Appelant
|
Pharmacien poursuivi
|
Appel à minima
|
NON
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
15 JOURS
|
Sursis
|
OUI
|
Durée du sursis
|
15 JOURS
|
Appelant
|
SEL poursuivie
|
Appel à minima
|
NON
|
Décision rendue
|
Blâme avec inscription au dossier
|