Le directeur général d’un centre hospitalier a formé une plainte contre une pharmacienne biologiste pour violation du secret professionnel. Cette plainte fait suite à la consultation de nombreux dossiers médicaux de patients alors que la pharmacienne n’était pas en charge des examens de biologie médicale de ces personnes et qu’elle ne disposait pas de leur consentement.

Par une décision du 16 juillet 2024, la chambre de discipline du Conseil central de la section G (représentant les pharmaciens biologistes médicaux) (n° AD/07746-2/CC) a prononcé, à l’encontre de cette pharmacienne, la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an.
La juridiction disciplinaire a relevé que, si le directeur de l’établissement de santé à l’origine de la plainte ne figure pas parmi les autorités ou personnes énumérées à l’article R. 4234-1 du code de la santé publique (CSP), habilitées à engager une action disciplinaire contre un pharmacien, l’article R. 4235-1 du même code prévoit expressément que l’autorité administrative, dont relève un pharmacien qui exerce dans un établissement public de santé ou dans un laboratoire de biologie médicale, pouvait demander que celui-ci soit renvoyé devant une chambre de discipline.

Sur le fond, la chambre de discipline a jugé qu’en procédant à la consultation des dossiers médicaux (plus de 1 000 documents) d’au moins 134 patients, avec un nombre très élevé de connexions, alors même que la pharmacienne n’était pas en charge des examens de biologie médicale de ces patients et qu’elle ne disposait d’aucun consentement pour consulter leurs données médicales, une violation manifeste du secret professionnel, auquel était soumise l’intéressée en sa qualité de pharmacienne biologiste médical, était caractérisée. Enfin, la circonstance que la pharmacienne poursuivie n’a pas divulgué les informations auxquelles elle avait eu accès dans le dossier patient informatisé n’était pas de nature à atténuer sa responsabilité. En agissant ainsi, la pharmacienne a méconnu les dispositions des articles R. 4235-5 et L. 1110-4 du code de la santé publique, justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire d’un an d’interdiction d’exercer. En l’absence d’appel formé contre cette décision, celle-ci est désormais définitive.

En outre, pour cette consultation litigieuse de données de patients hors de toute nécessité médicale entre 2018 et 2024, cette pharmacienne biologiste a été condamnée par le tribunal correctionnel de Chambéry, dans le cadre d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC), à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis simple et à une interdiction d’exercer l’activité professionnelle au sein de la fonction publique hospitalière, ayant permis la commission de l’infraction pendant une durée de quinze mois pour avoir détourné des données de santé des patients à des fins personnelles.

La constitution de partie civile du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP) en qualité de victime a été déclarée recevable. Par ailleurs, au regard du nombre de parties civiles présentes dans cette affaire, un renvoi à une audience ultérieure sur intérêts civils a été prononcé par le tribunal.