Tous Pharmaciens La revue n°29 - décembre 2025
JURISPRUDENCE
Sanction disciplinaire d'un pharmacien titulaire d'officine en raison d'une mauvaise gestion de boîtes du médicament Paxvolid®
18/12/2025
Jurisprudence
Le directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) de Provence-Alpes-Côte d’Azur a formé une plainte contre un pharmacien titulaire d’officine pour avoir méconnu la réglementation en vigueur concernant la gestion du médicament Paxlovid®, antiviral indiqué pour les adultes affectés par le SARS-CoV-2 inscrit sur la liste I des substances vénéneuses.
Cette plainte fait suite à un signalement de l’agence nationale de Santé publique France (SPF), qui mentionnait des commandes anormalement élevées de Paxlovid® par l’officine du pharmacien poursuivi, durant la première quinzaine de janvier 2023.
Saisie d’un appel de l’intéressé contre la décision du 29 mars 2024 prise par la chambre de discipline du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (CROP) de Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse (n° AD/07569-1/CR), la chambre de discipline du Conseil national a, par une décision du 2 juin 2025 (n° AD/07569-2/CN), prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de douze mois, dont six mois avec sursis.
En premier lieu, la juridiction d’appel a relevé que l’intéressé, qui s’était alors constitué un stock important de 326 boîtes de Paxlovid® à l’officine, ne pouvait ignorer, sans méconnaître le DGS-Urgent n° 2022-52 du 5 mai 2022, relatif à l’évolution du circuit de mise à disposition de cet antiviral, que ce médicament, en raison notamment de sa gratuité, provenait d’un stock d’État contingenté, et qu’il lui était interdit de s’en constituer un stock à l’officine afin de garantir sa disponibilité auprès des grossistes-répartiteurs.
En deuxième lieu, elle a précisé, qu’au jour de l’inspection, le pharmacien poursuivi détenait 20 boîtes de Paxlovid® dans son officine, alors que le DGS-Urgent n° 2022-86 du 22 décembre 2022, relatif au point de situation sur les traitements contre la Covid-19, prévoyait, afin notamment d’accélérer le délai d’accès au traitement, que chaque officine puisse disposer uniquement d’un stock d’avance d’une ou deux boîtes issues du stock d’État, et que toute boîte non dispensée devait nécessairement être retournée auprès des grossistes répartiteurs.
Enfin, la juridiction d’appel a également indiqué que la négligence de lecture, dont a fait preuve l’intéressé, relative à l’extension de la date de péremption du médicament Paxlovid® à six mois, a eu pour effet d’entraîner la destruction non justifiée d’une quantité importante de boîtes, occasionnant ainsi une perte financière importante pour Santé publique France.
Ainsi, elle a considéré que la négligence et le défaut d’information, dont avait fait preuve le pharmacien poursuivi concernant la gestion du médicament Paxlovid®, constituaient des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
Cette décision, qui n’a pas fait l’objet de pourvoi devant le Conseil d’État, est définitive.
La chambre de discipline du Conseil national a par ailleurs été amenée à statuer sur deux affaires relatives à la méconnaissance de la réglementation en vigueur concernant la gestion, la délivrance et la fixation du prix de vente du médicament Paxlovid®, pour lesquelles des sanctions d’interdictions temporaires d’exercer la pharmacie ont également été prononcées à l’encontre de deux pharmaciens titulaires d’officine (n° AD/07381-2/CN et n° AD/07436-2/CN).