Le président du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens (CROP) d’Île-de-France a formé deux plaintes contre un pharmacien anciennement titulaire d’officine pour avoir, d’une part, démarché des professionnels de santé afin de les inciter à commander des tests antigéniques et, d’autre part, pour des faits de fraude à la facturation de tests antigéniques fictifs au préjudice de l’Assurance maladie, pour un montant total de 14 008 085,89 euros.

La première plainte fait suite à un signalement d’un professionnel de santé alsacien faisant état d’un démarchage de la part de cette officine, l’incitant à commander des tests antigéniques. La seconde plainte fait suite à l’information, par le directeur général de la Caisse primaire d’Assurance maladie (CPAM) de Paris au président du CROP Île-de-France, du dépôt d’une plainte pénale auprès du tribunal judiciaire de Paris pour des faits d’escroquerie à son préjudice, commis entre fin 2020 et fin 2021 pour un montant total dépassant les 14 millions d’euros, par la facturation de tests antigéniques fictifs. Ces deux plaintes ont été jointes au cours de la procédure disciplinaire de première instance.

Sanctionné en première instance par une décision du 16 octobre 2023 de la chambre de discipline du CROP d’Île-de-France (n° AD/7189-1/CR) d’une interdiction définitive d’exercer la pharmacie, l’intéressé a alors saisi d’un appel la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens (CNOP). Celle-ci a, par une décision du 10 février 2025, également prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction définitive d’exercer la pharmacie.

En premier lieu, la juridiction d’appel a relevé que l’intéressé avait mis en place un partenariat avec une société tierce, à des fins de démarchage et de livraison de tests antigéniques à divers professionnels de santé, dépassant largement les frontières de la région Île-de-France pour concerner des professionnels de santé installés dans d’autres régions. Par ce démarchage massif, visant de nombreux professionnels de santé sur l’ensemble du territoire national et métropolitain, la chambre de discipline du CNOP a jugé que l’intéressé avait participé à un acte de sollicitation de clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de sa profession, caractérisant, en outre, un acte de concurrence déloyale à l’égard de ses confrères, dont les officines étaient plus proches géographiquement de certains professionnels de santé sollicités.

En second lieu, la juridiction d’appel a relevé que cet ancien pharmacien avait mis en place un autre partenariat avec une seconde société tierce, dans le but de délivrer des tests antigéniques à des professionnels de santé ayant fait état d’un besoin en tests de dépistage. La société tierce se chargeait de l’achat des tests auprès de fournisseurs, de la logistique et de la délivrance, tandis que l’intéressé présentait les factures au remboursement de l’Assurance maladie, une partie des montants perçus étant ensuite reversée à la société tierce. Dans le cadre de ce second partenariat, des quantités considérables de tests antigéniques – qui n’ont en réalité jamais été livrés – ont été facturées par l’intéressé à l’Assurance maladie dans le but d’obtenir des remboursements indus. La chambre de discipline du CNOP a alors jugé que celui-ci avait adopté un comportement contraire à la probité et à la dignité de la profession, de nature à gravement déconsidérer celle-ci, et avait porté atteinte au bon fonctionnement des institutions et régimes de protection sociale.

La juridiction d’appel a ainsi considéré que l’intéressé, en s’associant avec deux sociétés dans l’objectif, d’une part, de démarcher massivement des professionnels de santé dans toute la France et, d’autre part, d’obtenir des remboursements indus de l’Assurance maladie en facturant des millions de tests antigéniques fictifs, a commis des fautes de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.

Cette décision d’appel a fait l’objet d’un pourvoi devant le Conseil d’État qui, par une décision du 11 décembre 2025, n’a pas admis celui-ci, jugeant qu’aucun des moyens soulevés n’était de nature à justifier son admission au sens de l’article L. 822-1 du code de justice administrative. La décision de la chambre de discipline du CNOP du 10 février 2025 est ainsi devenue définitive.