Dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles compétences des pharmaciens en matière de prescription et d’administration de vaccins, l’Ordre national des pharmaciens a la responsabilité d'enregistrer les activités de vaccination déclarées par les pharmaciens.

Qui peut vacciner ?

Le décret n° 2023-736 du 8 août 2023 fixe les compétences vaccinales des pharmaciens exerçant en pharmacie d’officine, en pharmacie mutualiste ou de secours minière, en pharmacie à usage intérieur (PUI) des établissements de santé et médico-sociaux, au sein des laboratoires de biologie médicale et de certains étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques.

Chaque pharmacien doit déclarer personnellement son activité de prescription et/ou d’administration de vaccins.

Comment déclarer ?

Pour accélérer cette déclaration, l’Ordre met désormais à disposition des pharmaciens la plateforme e-POP. Connectez-vous à votre compte e-POP > Mes Démarches > Administratif > Transmettre ma déclaration relative à la vaccination. en précisant l’activité (administration et/ou prescription) , les formations suivies et en joignant les attestations de formation requises.

Cette télédéclaration se substitue au formulaire qui était à renseigner et adresser par e-mail au Conseil d'appartenance du pharmacien.

Retrouvez la procédure pour la création de votre compte e-POP.

En cas de difficulté lors de la connexion à e-POP, ou pour toute question concernant la déclaration de votre activité vaccinale sur e-POP
vous pouvez contacter la plateforme téléphonique dédiée
au 01 56 21 35 73 (du lundi au vendredi de 9h à 17h30)

A noter : contrairement à la déclaration qui était réalisée auprès de l'ARS, il n’est plus à la charge du titulaire d’officine de réaliser la déclaration de vaccination pour les pharmaciens de son équipe auprès de l’Ordre. Il appartient désormais à chaque pharmacien de renseigner sa déclaration individuelle, en se connectant à son compte e-POP.

Récapitulatif des modalités de déclaration

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* Formation spécifique à la vaccination contre la Covid-19, dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins

** Les étudiants en troisième cycle des études pharmaceutiques régulièrement inscrits dans une UFR de sciences pharmaceutiques ou, le cas échéant, dans une UFR médicale et pharmaceutique peuvent administrer des vaccins, dans le cadre d'un stage et sous la supervision du maître de stage ou dans le cadre d'un remplacement sous réserve d'avoir suivi les enseignements théoriques et pratiques relatifs à la vaccination dans le cadre de leur formation initiale, ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19

Ainsi, les pharmaciens ayant déjà déclaré auprès de l’ARS leur activité d’administration avant le 10 août 2023 et ne souhaitant pas déclarer une nouvelle activité de prescription, y compris les pharmaciens déjà autorisés à vacciner dans le cadre de l'expérimentation mise en place par l'article 66 de la loi du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017*, ne devront pas envoyer de nouvelle déclaration d’administration à l’Ordre.

* Notice du décret n° 2019-357 : expérimentation vaccination pilotée par les ARS dans les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Nouvelle-Aquitaine entre le 12/05/2017 et le 25/04/2019, ainsi que dans les régions Hauts-de-France et Occitanie entre le 15/06/2018 et le 25/04/2019 (Arrêté du 10 mai 2017, Arrêté du 8 juin 2018).

A noter : 

- Pour les pharmaciens ayant déjà déclaré leur activité de prescription et/ou d’administration au moyen du formulaire au format PDF, il n’est pas nécessaire de refaire une déclaration de cette activité via e-POP.

- Pour les pharmaciens ayant déjà déclaré une activité d'administration auprès de l’ARS avant le 10 août et qui prévoient de se former prochainement à la prescription, il est préférable d'attendre la fin de la formation à la prescription pour faire une seule déclaration à l'Ordre, stipulant les activités d'administration et de prescription.

Dans quelles conditions vacciner ?

La pharmacie, le laboratoire de biologie médicale ou la PUI où est réalisée une activité vaccinale, doivent respecter le cahier des charges relatif aux conditions techniques fixées par arrêté ministériel, et disposer :

  • de locaux adaptés pour assurer la vaccination comprenant un espace de confidentialité pour mener l'entretien préalable, sans accès possible aux médicaments ;
  • d'équipements adaptés comportant une table ou un bureau, d'une chaise ou d'un fauteuil pour installer la personne pour l'injection ;
  • d'un point d'eau pour le lavage des mains ou de solution hydro-alcoolique ;
  • d'une enceinte réfrigérée avec enregistrement et monitorage de la température pour le stockage des vaccins s'agissant des pharmacies d'officine, mutualistes ou de secours minières et des pharmacies à usage intérieur ;
  • du matériel nécessaire pour l'injection du vaccin et d'une trousse de première urgence ;
  • des dispositions prises pour éliminer les déchets d'activité de soins à risque infectieux produits dans ce cadre ;
  • du matériel informatique nécessaire à la traçabilité des vaccinations réalisées et l'accès aux outils dématérialisés de partage et de stockage de documents, notamment le dossier médical partagé et l'espace numérique de santé.

Dans quelle situation dois-je me former ?

  1. Si le pharmacien souhaite réaliser l’activité d'administration et/ou de prescription des vaccins et qu’il n’a pas suivi d’enseignements dédiés pendant ses études de pharmacie, il doit suivre une formation pour chaque activité (administration et/ou prescription) délivrée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques fixés dans l’arrêté du 8 août 2023.
  2. Lorsque le pharmacien a déjà suivi :
  • la formation DPC à l'administration de vaccins assurée par un organisme ou une structure de formation respectant les objectifs pédagogiques et les conditions fixés par arrêté du 23 avril 2019 ;
  • ou la formation spécifique à la vaccination contre la covid-19 dispensée et attestée par un professionnel de santé formé à l'administration des vaccins (art. 5 de l’arrêté du 1er juin 2021) ;

il est dispensé du suivi de la partie de la formation relative à l'administration de vaccins.

NB : La formation par un autre professionnel de santé formé à l’administration contre la covid-19 est toujours en vigueur dans le cadre dérogatoire de l’arrêté du 1er juin 2021.

Cependant, si le pharmacien n’a reçu aucune formation à l’administration avant la date du 10 août 2023 et suit une formation par un de ses pairs dans le cadre dérogatoire, celui-ci sera autorisé à vacciner uniquement contre la covid-19. S’il souhaite administrer les autres vaccins, inscrits au calendrier vaccinal, il devra suivre obligatoirement la formation de 7h mentionnée dans l’arrêté du 8 août 2023.

Les objectifs pédagogiques des formations sont précisés en annexe de cet arrêté, et répartis en deux modules.

  • L’un pour la prescription, d’une durée de 10h30, portant notamment sur les caractéristiques des maladies à prévention vaccinale, la traçabilité des vaccinations et les principales recommandations du calendrier vaccinal. Ce module est conçu en 4 parties et conformément à l’arrêté, la partie 4 du module (« Savoir prescrire en pratique ») ne peut être suivie qu’après validation des parties 1 à 3 du module.
  • L’autre consacré à l'administration, d’une durée de 7h, comprenant notamment le cadre normatif et les objectifs de santé publique de la vaccination, les modes d'injection et le suivi post-injection.

Quelle attestation de formation ?

Chaque pharmacien doit s’assurer que l’organisme ou la structure de formation délivre une formation répondant aux objectifs pédagogiques de l’arrêté. Les attestations produites par les organismes de formation doivent comporter a minima les mentions suivantes :

  • identité du pharmacien ayant suivi la formation ;
  • date de réalisation de la formation ;
  • si la formation prescription et/ou administration de vaccins est postérieure à la date de mise en application de l’arrêté du 8 août 2023 (soit le 10 août 2023) : conformité de la formation aux objectifs pédagogiques de l’arrêté du 8 août 2023 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par certains professionnels de santé ainsi que sa durée (10h30 pour la prescription, 7h pour l’administration) ;
  • s'agissant des formations d’administration de vaccins réalisées antérieurement à la date de mise en application de l’arrêté du 8 août 2023 : N° d'enregistrement DPC de l'organisme de formation, N° d'enregistrement de l'action de DPC,  conformité de la formation aux objectifs pédagogiques de l’arrêté du 23 avril 2019 fixant le cahier des charges relatif aux conditions techniques à respecter pour exercer l'activité de vaccination et les objectifs pédagogiques de la formation à suivre par les pharmaciens d'officine ainsi que sa durée (6h).

Il est de la responsabilité des organismes de formation d’informer correctement le pharmacien sur les enseignements qui lui permettront de prescrire et/ou administrer les vaccins, au regard des objectifs pédagogiques, de la durée et des modalités de formation définies dans l’arrêté.

De plus, il n’est pas prévu qu’une formation puisse être réalisée par plusieurs organismes et que le pharmacien dispose de plusieurs attestations.

Concernant les formations à la prescription effectuées totalement ou partiellement avant la date du 10 août 2023, celles-ci ne seront pas recevables par  l’Ordre National des Pharmaciens.

A noter : l’Ordre national des pharmaciens n’est partenaire d’aucun organisme de formation. Si un organisme se prévaut d’un partenariat avec l’Ordre, il s’agit d’une démarche frauduleuse.

En savoir plus :