Lorsqu’un pharmacien titulaire d’officine est sanctionné par une chambre de discipline d’une interdiction temporaire d’exercer la pharmacie, celui-ci peut se faire remplacer pour une durée n’excédant pas un an (article L. 5125-16 du code de la santé publique). Un tel remplacement, qui est la conséquence d’une sanction disciplinaire, obéit à des règles spécifiques définies par les articles R. 5125-39 et R. 5125-40 du code de la santé publique.

L’article R. 5125-40 du code de la santé publique dispose que : « En cas de condamnation à une interdiction d’exercer la pharmacie en application de l’article L. 4234-6, le remplacement du pharmacien titulaire prévu à l’article L. 5125-21, ne peut être assuré que dans les conditions prévues au a du 1° de l’article R. 5125-39 ».

En outre, aux termes de l’article R. 5125-39 du même code : « Le remplacement d’un pharmacien titulaire d’une officine autre que celles mentionnées à l’article L. 5125-19 est effectué dans les conditions suivantes : / 1° Pour une absence comprise entre quatre mois et un an, le remplacement peut être effectué : / a) Par un pharmacien inscrit au tableau de la section D de l’ordre national des pharmaciens et n’ayant pas d’autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement (…) ».

En application de ces dispositions, un pharmacien titulaire interdit d’exercer est tenu, pour se faire remplacer, d’embaucher un pharmacien extérieur à son officine, inscrit au tableau de la section D de l’Ordre. Il ne peut donc pas se faire remplacer par un pharmacien adjoint de son officine, ni par un étudiant, ces possibilités n’étant pas spécifiquement prévues au a) du 1° de l’article R. 5125-39 précité.

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