L'arrêté du 21 février 2022, publié au Journal officiel (JO) du 26 février, fixe le nombre de pharmaciens adjoints nécessaires pour assister les titulaires, en raison de l'importance de l'activité de leur officine.

Cet arrêté était prévu par un décret datant de décembre 2021 qui lie les critères de détermination du nombre d’adjoints obligatoires à une mesure de l’activité globale de l’officine.

En pratique pour le pharmacien

  • Le pharmacien titulaire doit déclarer l’activité globale relative à l’année précédente au directeur général de l’agence régionale de santé (ARS) au plus tard le 30 juin de chaque année, sur le site de télédéclaration. Pour l’année 2022, le délai prévu est reporté au 30 septembre 2022.
  • L’activité globale de l’officine s’entend comme le total :
     

- du chiffre d’affaires lié à la vente des médicaments et produits, y compris à la liste des produits et prestations (LPP), et relevant des taux de TVA de 0 %, 2,1 %, 5 %, 10 % et 20 %, avec une pondération pour les médicaments remboursables très onéreux (un médicament dont le prix unitaire est de 30 000 euros n’entre en compte dans l’activité de l’officine qu’à hauteur de 1930 euros, qui est la part du prix du médicament au-delà de laquelle la marge du pharmacien est nulle) ;

- et du montant des honoraires et rémunérations perçus par le pharmacien pour les missions réalisées au sein de son officine.

  • Entrent dans l’assiette de l’activité globale de l’officine :
     

- les rémunérations liées aux vaccinations, à la réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique (TROD), aux entretiens et bilans pharmaceutiques, au suivi de patients atteints d'une pathologie chronique, à la participation à un cadre d'exercice coordonné, aux activités de télésoin… ;

- les honoraires de dispensation (par conditionnement, par ordonnance, ordonnance complexe, honoraire lié à l’âge, médicament spécifique…) et les honoraires de garde. 

  • En revanche, pour cette année, les éléments suivants ne sont pas à déclarer dans l’activité de l’officine :
     

- les vaccinations et TROD effectués dans le cadre de la lutte contre la Covid-19 : instaurés par des dispositions dérogatoires issues des différents textes corrélés à l’état d’urgence sanitaire ou de gestion de la sortie de crise sanitaire, ces actes répondent à une demande liée à une situation sanitaire exceptionnelle. Ils n’entrent pas, à ce jour, dans la liste des actes que les pharmaciens d’officine sont autorisés à pratiquer de manière pérenne ;

- les rémunérations sur objectifs de santé publique (ROSP) – génériques, qualité de service, qualité des pratiques… – et les indemnités forfaitaires d’astreintes. 

  • Aussi, trois champs seront désormais à renseigner sur le téléservice de déclaration de l’ARS : 
     

- le chiffre d’affaires (CA) lié aux ventes de médicaments et produits relevant des taux de TVA de 0 %, 5 %, 10 % et 20 % ;

- le CA lié aux ventes de médicaments relevant du taux de TVA de 2,1 %, à l’exclusion de la part du prix du médicament supérieure à 1930 euros, prix fabricant hors taxes (PFHT) ;

- le montant des honoraires et rémunérations perçus pour les missions réalisées au cours de l’année N-1 (hors vaccinations et TROD effectués dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, ROSP, indemnités forfaitaires d’astreintes) ; 

  • le nombre minimal de pharmaciens adjoints dont le titulaire doit se faire assister est fixé à un équivalent temps plein par tranche révolue de 1 300 000 euros hors taxes ;
  • dans les départements d’outre-mer, un coefficient multiplicateur de 1,32 doit s’appliquer en Guadeloupe et en Martinique, de 1,26 à La Réunion, de 1,34 en Guyane et de 1,36 à Mayotte. Ce coefficient est de 1,40 dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;
  • les pharmaciens titulaires associés ou gérants exerçant en équivalent temps plein au sein de l’officine, peuvent venir en déduction du nombre de pharmaciens adjoints requis. Pour l'application des dispositions du présent arrêté aux pharmaciens des sociétés mutualistes et aux unions des sociétés mutualistes, les recettes annuelles, telles qu'elles apparaissent au compte de la gestion, sont majorées en fonction de la réduction consentie aux sociétaires.