Le Conseil constitutionnel a rendu aujourd’hui sa décision et censuré plusieurs articles du projet de loi de financement de la Sécurité sociale (LFSS) pour 2024. Retour sur quelques dispositions du texte qui concernent les pharmaciens, notamment celles de lutte contre les tensions d’approvisionnement.

Le Conseil constitutionnel a censuré plusieurs articles, dont l’article 11 qui prévoyait que l’assurance maladie était tenue de communiquer aux Ordres compétents les informations portant notamment sur des faits à caractère frauduleux commis par un professionnel de santé et une partie de l’article 72 qui permettait, en cas de rupture d’approvisionnement de certains médicaments, de limiter ou interdire par arrêté leur prescription par un acte de télémédecine.

Mesures phares de lutte contre les tensions d’approvisionnement

Le cadre des préparations hospitalières spéciales, réalisables par les PUI sur autorisation en cas de ruptures ou de crise sanitaire, s’ouvre aux situations d’arrêt de commercialisation*, avec possibilité de les dispenser par les officines à titre dérogatoire*. Les préparations officinales spéciales* sont créées, réalisées par certaines officines habilitées sur prescription médicale, à partir de matière première à usage pharmaceutique fournie par l’AP-HP. Le prix des préparations magistrales* est encadré, en situation de rupture d’un médicament d'intérêt thérapeutique majeur (MITM) (art. 71).

Le ministre chargé de la Santé pourra, en cas de rupture et pour certains médicaments, rendre obligatoire la dispensation à l’unité* (DAU) et le recours à l’ordonnance de dispensation conditionnelle*. 

Les entreprises pharmaceutiques auront l’obligation de chercher un repreneur en cas d’arrêt de commercialisation d’un MITM*. Après une procédure contradictoire, l’ANSM pourra compléter la liste des MITM et la publiera au plus tard le 31 décembre 2024 (art. 77)

Mesures concernant l’ensemble des métiers de la pharmacie

Au-delà des mesures phare telles que la délivrance sans ordonnance de certains médicaments, dont des d’antibiotiques, après un test positif* (mise en œuvre attendue en 2024 pour la cystite et l’angine) (art. 52) ou l’inscription automatique des médicaments biosimilaires sur la liste des biosimilaires substituables par les pharmaciens d’officine deux ans après leur commercialisation* (art. 54), on peut relever :

  • la réforme des assiettes des cotisations des indépendants* (art. 18), 
  • la rémunération des professionnels réalisant la vaccination HPV dans les collèges, qui sera déterminée par arrêté ministériel* (art. 37) ;
  • l’inscription dans le droit commun des expérimentations article 51, avec la création d’un cadre générique permettant la mise en place de parcours coordonnés renforcés* (art. 46) ;
  • le report de l’achat des produits de contraste par les radiologues au 1er mars 2024* (art. 59) ;
  • une expérimentation de retraitement des dispositifs médicaux à usage unique* et une remise pour réduire leur impact environnemental* (art. 66) ;
  • le recours obligatoire à un formulaire pour s’assurer de la pertinence des prescriptions de médicaments à fort enjeu (art. 73) ;
  • un statut temporaire adapté pour le cannabis à usage médical* (art. 78).

Mesures relatives à l’industrie

Suite au rapport « Borne », plusieurs changements interviennent au niveau du calcul de la clause de sauvegarde sur les produits de santé. Avec l’article 4, son montant 2023 est rectifié à la hausse, en contrepartie de l’engagement des industriels de conduire en 2024 des efforts plus importants de baisse de prix et des actions de régulation des volumes de ventes sur le marché français (art. 4).

Mesures relatives à l’officine

On peut noter :

  • la gratuité des préservatifs* (art. 39) et des protections hygiéniques réutilisables* (art. 40) pour les moins de 26 ans ;
  • la limitation de la dispensation de dispositifs médicaux aux besoins nécessaires à la durée du traitement* (art. 53).

Mesures relatives à la biologie médicale

L’État peut mettre en place, après avis de la Haute Autorité de Santé (HAS), un programme de dépistage systématique du cytomégalovirus (CMV) chez la femme enceinte* (art. 44).

* Dispositif soumis à des textes réglementaires d’application

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