Point sur les produits contenant du cannabidiol (CBD)
De plus en plus de produits à base de cannabidiol (CBD) sont proposés par les laboratoires pour être référencés en officine. La direction générale de la santé et la direction générale de l’alimentation souhaitent apporter aux pharmaciens des précisions sur le cadre réglementaire et sur les produits autorisés à être vendus et alerte sur les risques relatifs au CBD.
Le gouvernement, via la MILDECA (Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives) met à la disposition du public une fiche d’information sur le cannabidiol. Pour rappel, le cannabidiol est une des principales substances actives de type cannabinoïde de la plante de chanvre, au même titre que le THC (delta 9-tétrahydrocannabidiol). On le trouve principalement au niveau de la fleur et des feuilles adjacentes. Si, à la différence d’autres substances extraites du cannabis comme le THC, le CBD n’entraîne pas de dépendance, et n’est donc à ce titre pas classé « stupéfiant », il a néanmoins des effets psychoactifs, puisqu’il agit sur le cerveau.
Un cadre réglementaire précisé
L’arrêté du 30 décembre 2021 clarifie les règles applicables aux filières agricoles et économiques et complète les réglementations applicables aux différents types de produits mis sur le marché. Il prévoit notamment que la teneur en THC des produits obtenus à partir du chanvre ne soit pas supérieure à 0,30 %. Ainsi, tous les produits contenant plus de 0,30 % de THC sont considérés comme des stupéfiants et donc à ce titre interdits.
Cependant, le Conseil d’État a suspendu le lundi 24 janvier 2022 la mesure, dans l’attente de la décision au fond, qui interdisait la commercialisation et l'utilisation des fleurs et des feuilles à l’état brut de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes (teneur en THC inférieur à 0,3 %). Toutefois, dans le secteur alimentaire, les fleurs ne peuvent pas être utilisées (y compris dans les compléments alimentaires ou les infusions) et les feuilles ne peuvent être que destinées à des infusions aqueuses.
Rappels pour les pharmaciens
- Les pharmaciens ne peuvent vendre dans leurs officines que les produits qui figurent sur la liste des marchandises autorisées, fixée par l’arrêté du 15 février 2002 modifié.
- Le pharmacien est responsable du référencement du produit qu’il vend dans son officine ; il conduit pour cela une analyse qui respecte les étapes suivantes :
- vérifier le statut du produit, en s’assurant qu’il figure dans la liste ci-dessus ;
- s’il y figure, que le produit respecte la réglementation propre à ce statut.
- vérifier la composition et les allégations du produit, tout en s’assurant de sa pertinence scientifique et sanitaire.
- exercer en conformité avec le code de déontologie, notamment sur les points suivants :
- “Il est interdit au pharmacien de délivrer un médicament non autorisé.” (art. R. 4235-47 du CSP)
- “Le pharmacien doit veiller à ne jamais favoriser, ni par ses conseils ni par ses actes, des pratiques contraires à la préservation de la santé publique. Il doit contribuer à la lutte contre le charlatanisme, notamment en s’abstenant de fabriquer, distribuer ou vendre tous objets ou produits ayant ce caractère.” (article R4235-10 du CSP)
Les catégories de produits contenant du CBD autorisés ou interdits
Sur sa fiche d’information, la MILDECA a identifié les produits à base de CBD avec ou sans statut, actuellement sur le marché, autorisés ou non :
Les produits cosmétiques à base de CBD
Les produits cosmétiques contenant comme ingrédient du CBD pur ou des dérivés du cannabis respectant les interdictions listées à l'annexe II du règlement communautaire relatif aux produits cosmétiques peuvent être vendus. À noter que les produits cosmétiques figurent bien sur la liste des produits que le pharmacien peut vendre.
Les denrées alimentaires, y compris les compléments alimentaires à base de CBD
Il est important de noter que pour les denrées alimentaires contenant du chanvre, des dérivés du chanvre et/ou des cannabinoïdes, doivent être respectés :
- les dispositions générales de l’article 14 du règlement (CE) n°178/2002 modifié selon lesquelles aucune denrée alimentaire n’est mise sur le marché si elle est préjudiciable à la santé ou impropre à la consommation humaine ;
- les dispositions du règlement (UE) 2015/2283 relatif aux nouveaux aliments. Ainsi, les produits pour lesquels il ne peut être établi un historique de consommation significative au sein de l’UE avant 1997 doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de la Commission européenne. L’autorisation est généralement fondée sur une évaluation de l’innocuité de la denrée réalisée par l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (Efsa). Ainsi, ne peuvent être mis sur le marché ou incorporés dans des denrées destinées au marché européen que les denrées / produits alimentaires disposant soit d’un historique de consommation au sein de l’UE avant 1997, soit d’une autorisation de mise sur le marché au titre de nouvel aliment.
Ainsi, seuls les graines de chanvre et leurs dérivés (huiles de graines de chanvre, farines de graines de chanvre…), ainsi que les feuilles de chanvre exclusivement destinées à la préparation d’infusion aqueuse, ou les infusions aqueuses de feuilles de chanvre, peuvent être commercialisés car ces denrées disposent d’un historique de consommation. Les produits alimentaires à base de chanvre ainsi mis sur le marché doivent, en outre, ne pas dépasser une teneur en THC de 0,3 %.
Toutes les autres parties du chanvre, de même que ses extraits, tels que le CBD et les autres cannabinoïdes, sont considérés comme des nouveaux aliments non autorisés car n’ayant ni d’historique de consommation, ni d’autorisation à ce jour. Certes, plusieurs demandes d’autorisation du CBD, en tant que nouvel aliment, ont été déposées mais aucune n’a abouti à date.
Ainsi, tous les produits alimentaires à base de parties de chanvre ne disposant pas d’historique de consommation (fleurs ou sommités fleuries par exemple) et/ou à base de CBD ou d’autres cannabinoïdes (extraits naturels ou de synthèse) actuellement mis sur le marché en France (et même au sein de l’Union européenne) le sont de manière illégale.
Produits de vapotage
Les produits de vapotage contenant du CBD sont autorisés sous réserve que les importateurs ou vendeurs se soient assurés que leurs fournisseurs se sont conformés aux obligations de déclaration au titre de la réglementation européenne. À noter que les produits à fumer sont exclus de la liste des produits que le pharmacien peut vendre à l’officine.
À rappeler aux patients qui conduisent
Lors d’un contrôle routier, la recherche de stupéfiants peut s’avérer positive après la consommation d’un produit contenant du CBD, puisqu’ il peut contenir des traces de THC trop élevées. La chambre criminelle de la Cour de cassation a d’ailleurs confirmé, dans un arrêt du 21 juin 2023, que la conduite sous l’emprise du CBD, si des traces de THC sont trouvées lors du dépistage, constituait une infraction.
Le CBD ne fait pas partie des substances dopantes. Cependant, comme dans le cas de la conduite, le fait que le cannabidiol soit souvent mélangé à de faibles quantités de THC peut aboutir à des tests positifs lors de la recherche de prise de substances dopantes chez les sportifs.
En pratique
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En savoir plus :
- Page spécifique du site de l’Assurance Maladie
- Denrées alimentaires contenant du cannabidiol (CBD) : des produits illégaux qui doivent être retirés du marché (actualité du 27/05/2026)
- Site de la DGCCRF dédié aux rappels de produits : rappel conso
- Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives : site internet, actualité sur le CBD