En avril 2022, le député Frédéric Valletoux déposait une proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels. L’Ordre national des pharmaciens a été auditionné sur ce texte le 25 mai 2023 par l’Assemblée nationale puis le 10 octobre par le Sénat. La commission mixte paritaire (CMP) a abouti à un accord sur le texte le 7 décembre.

Dans le texte issu de la CMP, plus aucun article ne vient rendre obligatoire l’adhésion des professionnels de santé à une communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS).

Parmi les grandes mesures du texte concernant particulièrement les pharmaciens, on peut noter :

Le renforcement des Conseils Territoriaux de Santé (Article 1)

Le territoire de santé, actuellement dénommé « territoire de démocratie sanitaire » dans le code de la santé publique (articles L1434-9 et suivants), devient l’échelon de référence de l’organisation locale de la politique de santé.

Ces Conseils sont présentés comme la pérennisation des CNR territoriaux. Les représentants des Conseils des Ordres territorialement compétents seront membres des CTS.

La possibilité de facturer pour les antennes de pharmacie (Article 2 decies)

Le texte prévoit de lever des difficultés rencontrées pour la mise en œuvre des antennes de pharmacie, notamment l’impossibilité technique à facturer depuis ces nouvelles entités. Pour mémoire, ce dispositif permet à l’Agence régionale de santé (ARS), dans le cas où la seule officine d’une commune cesse son activité sans avoir trouvé de repreneur, d’autoriser une antenne de pharmacie qui sera rattachée à une pharmacie d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche. Une seule antenne sera autorisée par officine.

La permanence des soins à l’hôpital (article 4)

L’article 4 pose une responsabilité collective des établissements de santé pour la permanence des soins. Par ailleurs, si le directeur général de l’ARS constate des carences dans la couverture des besoins du territoire, il peut inviter les différents établissements de santé à répondre aux nécessités d’organisation collective de la permanence des soins. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements chargés d’assurer la permanence des soins ou d’y contribuer.

Enfin, des professionnels de santé volontaires pourront contribuer à cette permanence des soins dans un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent.

L’extension du Contrat d’engagement de service public (Article 5)

Cet article vise à ouvrir le Contrat d’engagement de service public (CESP) à tous les étudiants en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie, à l’issue de la 1ère année du 1er cycle des études de santé. Le CESP prévoit que ces étudiants peuvent se voir accorder une allocation mensuelle en contrepartie d’un engagement à exercer 2 ans minimum sur un territoire donné, après la fin de leur formation.

L’encadrement de l’intérim médical (Article 7)

Au sein des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale, l’intérim médical sera interdit en début de carrière pour tous les professionnels de santé et il sera interdit de recourir uniquement à ce type d’exercice au cours de leur carrière. Néanmoins, les étudiants en santé pourront continuer à exercer en tant qu’intérimaire au cours de leurs études en santé.

Les diplômes étrangers (articles 9, 10 bis, 10 ter A)

L’article 9 propose de faciliter l’exercice des pharmaciens diplômés hors de l’Union Européenne (PADHUE), sur le territoire national. Il prévoit la création d’une autorisation temporaire d’exercice pour les professionnels s’engageant à passer les épreuves de vérification des connaissances. Un décret en Conseil d’Etat en définira les conditions d’application.

Par ailleurs, l’article 10 bis modifie plusieurs aspects de la procédure d’autorisation d’exercice pour les PADHUE.

Aussi, les pharmaciens autorisés à exercer dans certains territoires d’outre-mer en vertu du système dérogatoire prévu à l’article L4221-14-3 du code de la santé publique et ayant exercé 5 années dans ces territoires peuvent être dispensés du parcours de consolidation des compétences s’ils sont lauréats des épreuves de vérification des connaissances.

Enfin, l’article 10 ter A fait évoluer le dispositif dérogatoire d’autorisation temporaire d’exercice pour les PADHUE souhaitant exercer en outre-mer en l’élargissant à Mayotte, en le prolongeant jusqu’en 2030 et en créant une seule et même commission territoriale d’autorisation d’exercice pour l’outre-mer.

Les 12 et 18 décembre, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent adopter les conclusions de la Commission mixte paritaire.

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