À la suite du signalement d’un patient, le président du conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne a formé une plainte contre un pharmacien titulaire d’officine pour des faits de charlatanisme.

Le patient a expliqué avoir été reçu dans le hall de l’appartement du pharmacien, situé à l’arrière de sa pharmacie, pour une consultation en nutrition, à l’issue de laquelle un flyer lui a été remis. Ce document de quatre pages, sur lequel apparaissaient notamment le nom et la photographie du pharmacien, ainsi que le courriel de son officine, présentait l’intéressé comme faisant partie d’un « Cercle de compétences au service de l’humain ». Le flyer faisait état de plusieurs théories, telles que la nécessité de booster son « taux vibratoire » mesuré en « unité Bovis » pour aller vers la guérison, donnait des exemples de magie noire, exposant notamment le pouvoir maléfique des marabouts et des poupées vaudou en les associant à des « unités Bovis », et proposait de lire des textes à voix haute, parmi lesquels figurait un « protocole de libération en lien avec covid-graphene, l’injection et l’au-delà ».

Par une décision du 6 février 2024 (n° AD/07608-1/CR), la chambre de discipline du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens de Bretagne a prononcé à l’encontre du pharmacien poursuivi la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.

Saisie d’un appel, la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens a, par une décision du 25 mars 2025 (n° AD/07608-2/CN), rejeté la requête d’appel du pharmacien poursuivi et confirmé la sanction prononcée par la chambre de discipline de première instance.

La juridiction d’appel a relevé que l’intéressé, qui soutenait que son nom avait été apposé sur le flyer à son insu, ne s’était toutefois jamais désolidarisé ni de son auteur, ni de son contenu. Elle a jugé que celui-ci avait, par sa présence sur ce document, laissé utiliser sa qualité de pharmacien pour cautionner des théories dépourvues de tout fondement scientifique. La chambre de discipline du Conseil national a également estimé qu’en distribuant ce document, le pharmacien avait adopté un comportement de nature à mettre en danger la santé de patients susceptibles de se fonder sur ces théories et procédés pour se soigner et qu’il n’avait, en tout état de cause, pas contribué à la lutte contre le charlatanisme. Elle a ainsi jugé que l’intéressé avait, par son comportement, gravement déconsidéré la profession et favorisé une pratique contraire à la préservation de la santé publique, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4235-3 et R. 4235-10 du code de la santé publique.

S’agissant de la sanction, la juridiction d’appel a considéré qu’eu égard à la nature et à la gravité du manquement déontologique commis, alors que l’intéressé avait déjà été sanctionné par la chambre de discipline du Conseil national de l’ordre des pharmaciens pour des faits similaires, la chambre de discipline de première instance avait fait une juste application des sanctions prévues par la loi, en prononçant à l’encontre du pharmacien la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans.

En l'absence de pourvoi formé devant le Conseil d'État, cette décision est devenue définitive.