Le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France a formé une plainte contre un pharmacien titulaire d’officine pour divers dysfonctionnements relevés à l’occasion d’une inspection. Il lui était notamment reproché la délivrance de médicaments par du personnel non qualifié, de mauvaises conditions de conservation des médicaments thermolabiles et un contrôle insuffisant des tâches accomplies par les apprentis.

Par une décision du 28 avril 2023 (n° AD/05882-2/CN), la chambre de discipline du Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, saisie en appel, a prononcé à l’encontre de ce pharmacien la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée d’un an, dont trois mois avec sursis.

La juridiction a estimé que la délivrance de médicaments par une conseillère en dermocosmétique et phytothérapie, qui n’était ni pharmacienne, ni préparatrice en pharmacie, caractérisait un manquement aux dispositions des articles R. 4235-12 et R. 4235-48 du code de la santé publique.

Elle a également considéré qu’en s’abstenant d’effectuer un relevé régulier des températures du réfrigérateur utilisé pour la conservation des médicaments thermolabiles, le pharmacien avait commis un manquement aux dispositions des articles R. 4235-12 et R. 4235-55 du code de la santé publique.

Enfin, la chambre de discipline du Conseil national a relevé que le personnel qualifié était en nombre insuffisant pour contrôler le travail des apprentis en cas de forte affluence dans l’officine. Elle a jugé que ces faits constituaient un manquement aux dispositions des articles R. 4235-12 et R. 4235-55 du code de la santé publique et ce, sans que la circonstance que l’officine ait employé un nombre suffisant de pharmaciens au regard de son chiffre d’affaires soit de nature à exonérer le pharmacien titulaire de sa responsabilité.

Par une décision du 6 juin 2025 (n° 475478), le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation du pharmacien sanctionné, a décidé de rejeter ce pourvoi.

Le Conseil d’État a notamment jugé, d’une part, que la circonstance que le rapport d’instruction ait été lu lors de l’audience disciplinaire par un autre membre de la juridiction, en raison de l’absence de l’auteur de ce rapport, n’était pas de nature à entacher la décision de la chambre de discipline d’irrégularité et, d’autre part, que la sanction prononcée n’était pas hors de proportion avec les manquements reprochés.