Le directeur général de l’ARS d’Île-de-France a formé une plainte contre un pharmacien titulaire d’officine à la suite de divers dysfonctionnements relevés à l’occasion d’une inspection. Il lui était notamment reproché des manquements relatifs à la gestion de médicaments stupéfiants, aux conditions de conservation des médicaments thermolabiles et à la tenue du registre des médicaments dérivés du sang.

Saisie d’un appel de l’intéressé contre la décision du 12 décembre 2022 prise par la chambre de discipline du conseil régional de l’ordre des pharmaciens d’Île-de-France, la chambre de discipline du Conseil national a, par une décision du 24 mai 2024, prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont neuf mois avec sursis.

La juridiction disciplinaire d’appel a jugé que les divers manquements constatés relatifs notamment à la dispensation de diverses spécialités, à la gestion de médicaments stupéfiants, à l’activité de préparation, aux conditions de conservation des médicaments thermolabiles, ou encore à la tenue du registre des médicaments dérivés du sang, étaient de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.

Saisi d’un pourvoi en cassation du pharmacien sanctionné, le Conseil d’État a, par une décision du 21 juillet 2025, décidé de rejeter le pourvoi.

D’une part, le Conseil d’État a estimé que la chambre de discipline du Conseil national n’avait pas commis d’erreur de droit lorsqu’elle avait écarté comme inopérant le moyen tiré de l’irrégularité de l’inspection. Il a en effet précisé que cette inspection, qui n’avait pas pour objet le constat d’éventuelles infractions pénales, n’était par conséquence pas soumise aux dispositions des articles L. 5411-1 et L. 5411-2 du code de la santé publique.

D’autre part, il a indiqué que la juridiction disciplinaire d’appel avait exactement apprécié et qualifié les faits reprochés au pharmacien poursuivi, dont l’ensemble des manquements justifiait le prononcé d’une sanction disciplinaire.

Enfin, le Conseil d’État a estimé que la chambre de discipline du Conseil national n’avait pas retenu, eu égard au nombre, à la nature et à la gravité des manquements, une sanction hors de proportion avec les fautes professionnelles commises.