Au mois de juillet 2024, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) et l’Inspection générale des finances (IGF) ont été missionnées par le Gouvernement pour cerner les causes et les effets de la financiarisation du système de santé français, ses mécanismes et faire des propositions, afin d’en prévenir les dérives éventuelles. Dans leur rapport, l’IGAS et l’IGF donnent la définition suivante de cette financiarisation : « Processus par lequel des acteurs privés, qui ne sont pas des professionnels de santé, investissent dans le secteur des soins »(35). Cette définition s’inscrit dans la continuité d’un rapport sénatorial de septembre 2024, qui avait pointé le « risque d’une ingérence non régulée d’intérêts financiers déconnectés des enjeux de santé publique »(36).

(35) Causes et effets de la financiarisation du système de santé. Rapport IGAS-IGF, 9 juillet 2025.

(36) Imbert C, Jomier B et Henno O, au nom de la commission des affaires sociales. Rapport n° 776 (2023-2024) sur la financiarisation de l’offre de soins. Sénat, 25 septembre 2024. 

Financement versus financiarisation

Il convient, tout d’abord, de bien faire la distinction entre ce phénomène de financiarisation, relativement récent, et la notion de financement, auquel les pharmaciens peuvent avoir recours au moment de l’installation. Pouvoir investir dans une officine ou un laboratoire de biologie médicale, effectuer des travaux, acheter du matériel de pointe, recruter du personnel… supposent des besoins de financement.

Dans le cas de la financiarisation, les conditions dans lesquelles est apporté ce financement seront à observer. En effet, des acteurs extérieurs, parfois non professionnels de santé, souhaitent investir dans une perspective de rentabilité à court terme (cinq ans en moyenne). Lorsque le financeur pose des conditions en fonction de ce retour sur investissement et s’immisce dans la gestion de l’entreprise, il y a un risque d’atteinte à l’indépendance professionnelle du pharmacien.

Facteurs favorisant la financiarisation

Une récente enquête, menée par l’OCDE(37) dans 20 pays industrialisés, montre que la financiarisation des soins ambulatoires est une tendance de fond. Elle est présente dans l’ensemble de ces pays, malgré des disparités liées aux spécificités de chaque système de santé. Il est également intéressant d’observer que des facteurs communs de ce phénomène se retrouvent presque partout :

  • une demande de soins de santé, soutenue principalement par la puissance publique et dont la croissance est accentuée par le vieillissement des populations. Cette consommation de soins et de biens médicaux (CSBM) est attractive pour les investisseurs, auxquels elle garantit un flux de revenus stables. En France, selon le rapport de l’IGAS et de l’IGF, la Sécurité sociale et l’État ont financé 80,1 % de la CSBM en 2023. Qui plus est, les systèmes de remboursement mis en place par l’Assurance maladie permettent un recouvrement extrêmement rapide des créances ;
  • un potentiel de consolidation et de gain de productivité, en particulier dans les secteurs où les coûts d’investissement sont élevés, tels que la biologie médicale. Ceci est accentué dans un pays comme la France où l’offre de soins reposait, jusqu’à récemment, sur un réseau dense, mais avec de petites structures ;
  • une évolution de la démographie des professionnels de santé, les jeunes diplômés se tournant davantage vers l’exercice salarié, notamment parce qu’ils ne peuvent rivaliser avec les tiers investisseurs sur le prix d’achat des établissements mis en vente. C’est la situation dans laquelle peut se trouver un pharmacien adjoint désireux de s’établir en cas de cession de l’officine par le pharmacien titulaire ;
  • le rapport de l’IGAS et de l’IGF sur les causes et effets de la financiarisation du système de santé (juillet 2025)(38) souligne cependant que les secteurs qui ont mis en place les barrières juridiques les plus strictes à l’entrée d’investisseurs non exerçants sont loin d’atteindre leur objectif. Au lieu d’obtenir plus de protection de l’indépendance des professionnels de santé, les mesures mises en place ont pu susciter des contournements, facteurs d’opacité et de dérives.

(37) Trends in the financialisation of outpatient care across OEDC countries: What do we know? Organisation de coopération et de développement économique, mai 2025.

(38) Causes et effets de la financiarisation du système de santé. Rapport IGAS-IGF, 9 juillet 2025.

Mode de pénétration des investisseurs privés

Les acteurs financiers sont venus accompagner, accélérer, voire susciter, des dynamiques de concentration et d’investissement, en exploitant le cadre juridique des diverses formes d’exercice : SEL, SPFPL, sociétés de droit commun… Ils ont ainsi été en mesure de s’adapter aux contraintes réglementaires propres à chaque secteur.

Dans le secteur officinal

En droit, les investisseurs non-pharmacien ne peuvent pas entrer directement au capital des pharmacies (en savoir plus).

En ce qui concerne les groupements de pharmacies, auxquels adhère une majorité d’officines, ils interagissent avec elles dans le cadre d’un lien contractuel de prestation de services, mais sans lien capitalistique direct. On constate néanmoins une influence grandissante d’investisseurs extérieurs dans les groupements, en vue de participer au financement d’officines.

Pour ce qui est des fonds d’investissement, ils se proposent de souscrire des obligations simples ou des obligations convertibles en actions (OCA, emprunt obligataire) émises par des SEL ou SPFPL de pharmaciens. Le taux proposé pour ces obligations, qu’elles soient convertibles ou non, peut être compris entre 7 % et 10 %, soit un niveau souvent plus élevé que celui proposé par les banques (entre 4 % et 6 %). En contrepartie, il est demandé aux titulaires de pharmacies d’augmenter la part des produits les plus rémunérateurs de leur chiffre d’affaires, comme les produits de parapharmacie, afin de faire grimper la marge commerciale. Pour contrôler le respect de ces engagements, certains fonds deman­dent, par ailleurs, un accès privilégié aux systèmes d’information ou aux documents comptables de l’officine. De plus en plus souvent, les fonds d’investissement incluent, dans leur proposition de financement, une offre globale de services susceptible de séduire les jeunes pharmaciens et comprenant des prestations d’expertise-comptable, de conseil juridique, de formation…

Exemples d’ingérences observées dans la gestion des officines par certains investisseurs extérieurs

  • Obligation faite au titulaire de rendre compte de sa gestion aux investisseurs.
  • Clauses contractuelles de fixation d’objectifs, de sortie forcée ou de limitation des pouvoirs du titulaire.
  • Supervision constante des ventes faites à l’officine, grâce à l’accès en continu au logiciel de gestion de l’officine.
  • Limitation des dépenses à un certain plafond (5 000 euros, par exemple) sans approbation préalable de l’investisseur.
  • Changement ou désignation des experts-comptables et commissaires aux comptes.
  • Autorisation de l’investisseur pour la création au sein de l’officine de nouvelles activités (optique ou audioprothèse, par exemple) ou déploiement de certaines missions autorisées par les textes(39).
  • Clause contractuelle d’option d’achat des titres détenus par le titulaire, qui peut être mise en œuvre à tout moment par l’investisseur, avec une possibilité de substitution par un autre professionnel de son choix.
  • Promesses unilatérales de cession des titres détenus par le titulaire au profit de l’investisseur, pendant toute la durée du prêt.
  • Résiliation ou modification du contrat avec le groupement d’achats.

(39) Article L. 5125-1-1 A du code de la santé publique.

Dans le secteur de la biologie médicale

La biologie médicale apparaît comme particulièrement emblématique des synergies créées entre deux phénomènes : concentration et financiarisation.

--> Concentration : la tendance au regroupement des laboratoires de biologie médicale (LBM) s’est fortement accélérée sous l’effet de l’ordonnance de 2010(40), imposant l’accréditation obligatoire de l’ensemble des LBM, publics comme privés, sur 100 % des examens qu’ils pratiquent selon la norme ISO 15189. Soit un niveau d’exigence plus difficile à atteindre pour les petits LBM. La crise sanitaire de la Covid-19 a ensuite mis en exergue que des nécessités urgentes en matière d’investissement, de qualité et d’alimentation du système d’information national de dépistage populationnel (SI-DEP) entraînaient des coûts fixes peu soutenables pour des acteurs de taille réduite. Selon la Caisse nationale d’Assurance maladie(41), le nombre de structures juridiques est passé de 2 625 à la fin de l’année 2009 à 377 à la fin de l’année 2021. Cette même année, les six plus grands groupes de biologie privés concentrent à eux seuls 62 % des sites de LBM. À première vue, cette concentration forte et rapide du secteur ne s’est pas faite au détriment du maillage territorial, puisque le nombre de sites est resté stable sur cette période, augmentant même légèrement, en passant de 4 080 à 4 160. Toutefois il faut rester attentif au maintien d’une organisation régulée au sein des différents territoires, veillant à garantir, avant tout, une offre équilibrée des sites de LBM médicalement adaptés et complète pour l’ensemble des populations.

--> Financiarisation : les groupes de LBM ont principalement financé leur croissance par l’ouverture de leur dette à des acteurs financiers. Selon le rapport de l’IGAS et de l’IGF, le montage type par lequel ces acteurs investissent dans le secteur est l’acquisition de parts dans la holding chapeautant le groupe. Le plus souvent, il existe, entre la holding et les SEL, une structure intermédiaire dans laquelle la holding détient généralement 25 % du capital. Aux termes d’une loi de 2013, visant à maîtriser la financiarisation du secteur, la structure intermédiaire ne peut pas détenir la majorité du capital social et des droits de vote des SEL du réseau, cette majorité revenant, directement ou par l’intermédiaire de SPLF, aux biologistes médicaux en exercice au sein de la société(42). Toutefois, cette loi de 2013 a autorisé les sociétés créées antérieurement à sa promulgation, à bénéficier d’une dérogation autorisant la détention de plus de la moitié du capital par des personnes de la même profession, n’exerçant pas nécessairement au sein de la société. L’Autorité de la concurrence a observé que ce cadre juridique évolutif et l’application de la dérogation prévue avaient entraîné « un fonctionnement asymétrique du secteur, qui est aujourd’hui partagé entre quelques grands acteurs, qui ont bénéficié d’un ancien régime dérogatoire favorisant leur croissance externe, et des centaines de petits laboratoires limités aujourd’hui dans leurs capacités de développement, faute d’avoir pu bénéficier de la souplesse temporairement prévue pour se restructurer.(43)»

Au total, le mouvement de concentration du secteur, adossé à une levée des verrous réglementaires qui encadraient la propriété des LBM, s’est traduit par un phénomène d’investissement massif des fonds. On estime qu’aujourd’hui, près de 70 % des pharmaciens biologistes libéraux ne sont plus propriétaires de leur laboratoire et ce, même s’ils en sont légalement les biologistes responsables.

(40) Ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale.

(41) Améliorer la qualité du système de santé et maîtriser les dépenses. Propositions de l’Assurance maladie pour 2023, juillet 2022, p. 196.

(42) Loi n° 2013-442 du 30 mai 2013, portant réforme de la biologie médicale (article 10).

(43) Autorité de la concurrence, avis n° 19-A-08 du 4 avril 2019, relatif aux secteurs de la distribution du médicament en ville et de la biologie médicale privée.

Regard d’expert

Pr Jacques Guérin,
président du Conseil national de l’Ordre des vétérinaires

Citation

C’est en 2013, à l’occasion de la transposition d’une directive européenne, portant notamment sur des dispositions relatives à l’environnement, à la santé et au travail, qu’ont été précisées les bases réglementaires des sociétés d’exercice vétérinaire(44). Si le droit français a ainsi permis l’exercice de la profession sous toutes formes de société qui ne soient pas assimilées à un commerce, il a imposé des règles contraignantes, telles que la détention d’une majorité du capital par des vétérinaires(45).

Pour contourner ces mesures de protection de l’indépendance de la profession sont alors apparus des montages très complexes, réalisés par des avocats d’affaires. Parmi les nombreux exemples de ces mécanismes sous-jacents, on peut citer la création de « comités stratégiques », qui s’arrogent certains pouvoirs de décision ou des promesses de cession d’actions de la part d’associés susceptibles de quitter la société.

Plusieurs sociétés ayant eu recours à des statuts, à des pactes d’associés ou à des engagements contractés avec des tiers, tous susceptibles de priver les vétérinaires d’un contrôle effectif sur la société, ont engagé une procédure contentieuse contre l’Ordre national des vétérinaires, qui remettait en cause leur inscription au tableau.

En 2023, le Conseil d’État a jugé que l’Ordre était fondé dans une partie de sa décision, par sa mission de protection de l’indépendance professionnelle.(46)(47)(48)(49)

Il faut avoir à l’esprit que le fonds de clientèle d’une société d’exercice vétérinaire est indissociable de l’ensemble des moyens nécessaires à la réalisation des actes, qui requiert des investissements dans des matériels de plus en plus sophistiqués. Alors, qui ouvre la porte à l’entrée de l’investisseur extérieur ? C’est, par exemple, le vétérinaire qui part à la retraite et les jeunes diplômés ne sont alors pas de taille à lutter pour le rachat. Le problème peut aussi se poser à la sortie de la société, lorsque l’investisseur a imposé de telles contraintes qu’elles équivalent à une interdiction d’exercer. D’où l’importance des décisions du Conseil d’État, qui ont pour motif principal la préservation du contrôle effectif des vétérinaires associés sur la conduite de la société.

Les conséquences de ce principe fondamental de contrôle effectif ne se limitent pas à la seule protection des professionnels en exercice. Le strict respect de la déontologie, de l’indépendance et de l’éthique dans les pratiques qu’il suppose a aussi une portée sociétale, par exemple, du fait de l’élément de socialisation qu’est l’animal.

Il a également un impact en matière de santé publique, notamment en matière de lutte contre l’antibiorésistance. En cela, ce sont des valeurs tout à fait comparables à celles portées par les pharmaciens.

(45) Article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime.

(46) Conseil d’État, 4e et 1re chambres réunies, 10 juillet 2023, n° 442911.

(47) Conseil d’État, 4e et 1re chambres réunies, 10 juillet 2023, n° 452448.

(48) Conseil d’État, 4e et 1re chambres réunies, 10 juillet 2023, n° 455961.

(49) Conseil d’État, 4e et 1re chambres réunies, 10 juillet 2023, n° 442911 (jonction avec 442925).