Cahier thématique n°24 - L'indépendance professionnelle du pharmacien, une garantie pour la santé publique
02. L’indépendance professionnelle et l’exercice pharmaceutique
L’indépendance professionnelle dans l’exercice des différents métiers
30/07/2026
Distribution - Établissement de santé - Biologie médicale - Officine - Industrie
Si la plupart des conditions d’indépendance professionnelle, définies notamment dans le code de déontologie, s’imposent de façon commune à tous les pharmaciens, des exigences plus spécifiques peuvent s’y ajouter en fonction du métier pratiqué et de ses conditions d’exercice (libéral ou salarié, exercice individuel ou en société).
Les pharmaciens titulaires d’officine, les adjoints d’officine et autres exercices
Les pharmaciens titulaires
Leur indépendance professionnelle est encadrée notamment par les règles de la propriété de l’officine ou de la détention de parts et d’actions qui composent le capital de la société exploitant l’officine. Cette condition de détention du capital est imposée par le code de la santé publique (CSP)(6). Il précise dans quelles conditions la convention de propriété doit être enregistrée (dépôt auprès du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens [CROP] et au siège de l’agence régionale de santé [ARS]), excluant qu’il y figure une personne non diplômée(7). Seuls des pharmaciens titulaires d’officine et des adjoints sous certaines conditions, dans les sociétés d’exercice libéral (SEL) et sociétés de participations financières de professions libérales (SPFPL) peuvent entrer au capital d’une société d’officine.
Pour l’exercice en société, il ne peut y avoir de dissociation entre la détention de parts du capital et les droits de vote qui y sont attachés. La nécessité de respecter l’indépendance de chaque pharmacien prend tout son sens avec l’essor de l’exercice sous forme de SEL, qui permet la détention de parts sociales ou d’actions par des pharmaciens exerçant au sein de la structure ou par des associés extérieurs eux-mêmes pharmaciens d’officine dans le capital d’une officine. C’est ainsi que le nombre d’officines exploitées en SEL a très fortement progressé (+ 83 % entre 2014 et 2024) pour l’exercice en société. À ce jour, il s’agit du type de structure juridique adoptée dans plus des trois quarts des cas par les pharmaciens d’officine.
Les SPFPL (sociétés holding) sont des structures juridiques complémentaires, créées en 2013. Elles permettent aux pharmaciens de financer indirectement la détention de leurs participations dans des SEL d’officine, tout en préservant la nécessaire indépendance des pharmaciens y exerçant(9). Leur succès est avéré et elles sont aujourd’hui seize fois plus nombreuses qu’en 2014 (8 105 SPFPL de pharmacies au 1er janvier 2026).
| Répartition de la structure juridique des pharmacies au 1er janvier 2026(8) | |||
| Exploitation en nom propre (seul ou en copropriété) | SEL | Autres formes d’exercice en société* | Nombre total d’officines |
| 1711 | 14983 | 2687 | 19381 |
* Société en nom collectif (SNC), Société à responsabilité limitée (SARL) ou Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL). | |||
(6) Articles L 5125-11 et 5125-12 du code de la santé publique.
(7) Article L 5125-14 du code de la santé publique.
(8) Démographie des pharmaciens – Panorama 2025. Ordre national des pharmaciens, juin 2026.
L’évolution de la structure des officines et ses conséquences
En l’espace de trente ans, une large majorité des officines sont passées d’un exercice en nom propre à un exercice sous forme de société avec des statuts juridiques divers. Du fait de cette évolution, des investisseurs extérieurs non-pharmaciens ont pu intervenir dans l’acquisition d’une officine, sans pour autant contrevenir aux dispositions réglementaires qui limitent la détention du capital des officines aux seuls pharmaciens d’officine. Ceci en ayant recours à des montages et instruments financiers, tels que les obligations simples ou convertibles en actions (OCA). Dans le chapitre « Modes de pénétration des investisseurs privés » (en savoir plus) sont présentés les risques majeurs de perte d’indépendance qui en résultent pour les pharmaciens titulaires.
Mêmes tendances en outre-mer (section E (10))
En 2025, le mode d’exploitation sous forme de SEL concernait également plus des trois quarts des officines, alors que celles exploitées en nom propre ne représentaient plus que 14 % du total. Le nombre de SPFPL inscrites en section E était de 233, soit aussi une très forte croissance.
Les problématiques d’indépendance professionnelle, ainsi que les conséquences sur l’indépendance qui en résultent sont donc similaires à ce que l’on peut voir dans l’Hexagone.
(10) Section E représentant les pharmaciens des départements et collectivités d’outre-mer.
Bruno Galan,
président du Conseil central A, représentant les pharmaciens titulaires d’officine
« Prévention est le maître-mot des actions menées par la section A, dans un contexte de financiarisation grandissante de notre métier. Sensibilisation aux réalités du modèle économique et au financement des officines dès les bancs de la faculté. Prévention des situations à risques au moment clé de l’inscription au tableau, en s’appuyant notamment sur l’expertise des conseillers ordinaux et celle des CROP. Prévention et information tout au long de la vie professionnelle pour s’assurer du respect des règles relatives à l’indépendance du pharmacien, gage de la confiance que les patients placent en lui. »
Les pharmaciens adjoints d’officine et autres exercices
Plus de 96 % des inscrits de la section D(11) sont des pharmaciens adjoints d’officine, qui exercent en tant que salariés. Il en va de même pour les pharmaciens des organismes mutualistes et des sociétés de secours minières, les pharmaciens dispensateurs de gaz médicaux et d’autres exercices. Depuis 2013, les SPFPL permettent aux pharmaciens adjoints d’officine de prendre jusqu’à 10 % de parts dans l’officine dans laquelle ils travaillent, tout en restant salariés(12). Même si cette participation au capital des officines est encore très minoritaire, elle offre aux pharmaciens adjoints la possibilité de prendre un rôle actif dans la gestion de la SPFPL, avec contrepartie en dividendes et une éventuelle perspective de prendre la succession du pharmacien titulaire.
| Fonctions des pharmaciens inscrits en section D au 1er janvier 2026(13) | ||||
| Pharmaciens adjoints, intérimaires et remplaçants | Pharmaciens mutualistes et miniers | Pharmaciens dispensateurs de gaz médicaux | Pharmaciens d’autres exercices | Total |
| 30103 | 132 | 823* | 501 | 31559 |
* Ce chiffre de 823 comporte les pharmaciens intérimaires qui, depuis l’été 2025, peuvent demander une inscription spécifique pour des remplacements de pharmaciens responsables ou adjoints chargés de la dispensation de l’oxygène à usage médical (BPDO). | ||||
(11) Représentant les pharmaciens adjoints d’officine, et autres exercices.
(12) Article L. 5125-17-1 du code de la santé publique.
(13) Démographie des pharmaciens – Panorama 2025. Ordre national des pharmaciens, juin 2026.
L’attachement des pharmaciens adjoints au principe d’indépendance
Une enquête, réalisée par un cabinet de sondage indépendant pour le Conseil central D entre décembre 2024 et janvier 2025 auprès de plus de 3 000 inscrits à cette section, dont 2 900 exerçant en officine, confirme cet attachement(14). Parmi les enjeux auxquels est confronté un pharmacien adjoint, l’indépendance professionnelle est considérée comme l’un des plus importants, derrière la montée des pénuries, le bien-être au travail et la reconnaissance de leur métier au sein du système de santé.
La moitié des répondants estiment qu’il est facile de faire preuve d’indépendance professionnelle, mais 3 sur 10 qu’elle est plus difficile à mettre en œuvre dans certaines situations : c’est notamment le cas lors de la délivrance de médicaments hors autorisation de mise sur le marché (AMM) (61 % trouvent cela difficile), de la réalisation de commandes (31 %) et de la supervision des préparateurs, apprentis ou stagiaires (27 %). Près d’un pharmacien adjoint sur deux (45 %) dit avoir déjà été dans l’obligation de prendre une décision non conforme à la réglementation, à cause de consignes de la hiérarchie (53 %), de demandes spécifiques des patients et de leur entourage (53 %) ou encore des prescripteurs (46 %).
Concernant les perspectives, l’indépendance professionnelle ressort également comme étant l’un des aspects du métier à améliorer en priorité (6,5 sur 10), mais 33 % d’entre eux estiment que cette indépendance s’est dégradée au cours des dix dernières années. L’entrée dans le capital de l’officine sans changer de statut, via les SPFPL, est envisagée par 21 % des sondés, auxquels s’ajoutent 22 % qui se projettent comme titulaires, et c’est un moyen supplémentaire de renforcer leur indépendance.
À noter, enfin, que la relation pharmacien titulaire/pharmacien adjoint est un cadre largement favorable à l’indépendance professionnelle, puisque 86 % des pharmaciens adjoints déclarent se sentir libres dans leur pratique quotidienne. La majorité des pharmaciens adjoints disent entretenir des relations positives avec leurs titulaires, comme en témoigne une note de satisfaction moyenne de 7,5 sur 10, avec 72 % des répondants attribuant une note entre 7 et 10 à cet aspect relationnel.
(14) « Le métier de pharmacien adjoint – vécu, envies, indépendance professionnelle et perspectives d’avenir », Les actualités de l’Ordre, 3 juin 2025.
Indépendance des pharmaciens dispensateurs de gaz médicaux
Les conditions d’indépendance doivent faire l’objet d’une vigilance particulière, lorsque le pharmacien exerce dans des structures non pharmaceutiques. Ainsi, les pharmaciens chargés de la dispensation de l’oxygène à usage médical (BPDO)(15) sont souvent des sociétés commercialisant du matériel médical, qui sont autorisées par l’ARS à dispenser un seul médicament, l’oxygène à usage médical, par dérogation au monopole pharmaceutique. L’article 2.1.2 des BPDO à usage médical au domicile des patients précise que le pharmacien responsable BPDO doit être investi de l’autorité nécessaire, et son indépendance garantie de façon à ce qu’il puisse assurer pleinement ses responsabilités.
(15) Arrêté du 16 juillet 2015 relatif aux bonnes pratiques de dispensation à domicile de l’oxygène à usage médical.
Jérôme Parésys-Barbier,
président du Conseil central D, représentant les pharmaciens adjoints et autres exercices
L’indépendance professionnelle ne doit clairement souffrir d’aucune concession, et ne doit pas être une source de conflits entre confrères. Il faut les prévenir en amont, à l’aide d’outils ordinaux, tels que la Démarche Qualité à l’Officine (DQO). Il ne faut pas perdre de vue que les pharmaciens ont une authentique responsabilité sociétale, au service de la santé publique. Malgré des points de vue ou des intérêts divergents, qui, inévitablement, peuvent apparaître, l’unité et l’éthique de la profession doivent donc être préservées, renforcées et être exemplaires aux yeux de la population.
Les pharmaciens de l’industrie et les pharmaciens de la distribution en gros
L’organisation de la responsabilité pharmaceutique dans les entreprises de l’industrie et de la distribution en gros repose sur des pharmaciens portant différents degrés de responsabilité. On distingue les fonctions suivantes :
- le pharmacien responsable (PR) de l’entreprise, qui dispose d’un mandat social ;
- le pharmacien délégué, responsable d’un établissement et le pharmacien adjoint, tous deux placés sous la responsabilité du PR.
Le pharmacien responsable (PR)
En droit français, toute entreprise qui comporte au moins un établissement pharmaceutique doit être la propriété d’un PR ou d’une société à la gérance ou à la direction générale de laquelle participe un pharmacien(16). Il doit, par ailleurs, « exercer personnellement sa profession » et doit impérativement, en cas d’absence temporaire, « se faire remplacer »(17). L’exercice de la pharmacie d’industrie ou de la distribution en gros suppose la nomination par l’organe social compétent de l’entreprise (généralement, le conseil d’administration) d’un PR, qui exerce personnellement son activité, et d’un ou plusieurs pharmaciens responsables intérimaires (PRI) pour le suppléer en cas d’absence. Les fonctions de PR relèvent donc, par définition, de la direction de l’entreprise pharmaceutique et de son activité normale et permanente. Le PR doit participer à toutes les décisions et actions relevant de sa compétence et en toute indépendance.
En conséquence, il ne peut pas exercer via une société tierce, dont il serait lui-même salarié, telle qu’une société de consulting ou en portage salarial.
(16) Article L. 5124-2 du code de la santé publique.
(17) Article L. 5124-4 du code de la santé publique
Le pharmacien responsable intérimaire (PRI)
Le PRI, désigné par l’organe délibérant de l’entreprise en même temps que le PR, dispose des mêmes pouvoirs et attributions que le PR et les exerce de manière effective et exclusive pendant toute la durée du remplacement du PR(18)(19). Le PRI est donc investi de l’autorité du pharmacien responsable (PR) qu’il remplace, mais n’est pas nécessairement placé sous la subordination juridique de l’entreprise pharmaceutique. Le PRI n’intervient qu’en cas d’absence du PR. Pendant cette période, il assume l’intégralité des responsabilités et missions du PR. Ses pouvoirs lui sont conférés par la loi, et non par délégation du PR.
Il est donc exigé que le PRI soit personnellement engagé à l’égard de l’entreprise pharmaceutique. Ainsi, une entreprise tierce ne peut pas, pendant la période de remplacement, donner des ordres et des directives au PRI, contrôler son activité et le sanctionner, ce qui le placerait dans une situation de conflit d’intérêts.
(18) Article R. 5124-23 du code la santé publique.
(19) Article R. 5124-31 du code de la santé publique.
Le pharmacien délégué et le pharmacien adjoint
Lorsque l’entreprise comporte plusieurs établissements pharmaceutiques, un pharmacien délégué doit être nommé pour chacun de ces sites, en sus de celui où exerce le PR. Afin de garantir la permanence des opérations pharmaceutiques, le pharmacien délégué doit exercer à temps complet dans l’établissement auquel il est affecté. Sous l’autorité du PR, le pharmacien délégué porte la responsabilité de cet établissement.
Le nombre de pharmaciens adjoints par établissement pharmaceutique est fixé en fonction de l’effectif du personnel réalisant des opérations pharmaceutiques(20). Ils peuvent pratiquer diverses activités dans l’entreprise(21) :
- fabrication, importation et tous contrôles y afférents ;
- magasinage, préparation des commandes et emballages ;
- suivi des lots, traitement des réclamations, retraits et retours des produits.
Les pharmaciens adjoints assistent le PR ou le pharmacien délégué et peuvent remplacer le délégué en cas d’absence ou d’empêchement, s’il n’y a pas de pharmacien délégué intérimaire (sous réserve de justifier de l’expérience pratique prévue au R. 5124-16 [B] ou 18 [C] [R. 5124-31]).
| Fonctions des pharmaciens inscrits en sections B et C au 1er janvier 2026(22) | ||||
PR et PRI | Pharmaciens délégués | Pharmaciens | Total | |
| Section B | 1 302 | 306 | 3 253 | 4 861 |
| Section C | 510 | 327 | 353 | 1 190 |
(20) Articles R. 5124-38 à R. 5124-41 du code de la santé publique.
(21) Article R. 5124-40 du code de la santé publique.
(22) Démographie des pharmaciens – Panorama 2025. Ordre national des pharmaciens, juin 2026.
Pascale Gerbeau-Anglade,
présidente du Conseil central B, représentant les pharmaciens de l’industrie
Il convient de distinguer ce qui relève du droit et du devoir. Quel que soit le niveau de responsabilité du pharmacien dans l’organisation de l’entreprise, le droit, c’est, bien sûr, le respect des dispositions du code de la santé publique et des bonnes pratiques. Son devoir, c’est de toujours se poser la question du bien-fondé de sa décision : décision personnelle qu’il prend sur la base de son évaluation éclairée du problème posé et ce, en totale indépendance. Ceci nécessite de se donner le temps de la réflexion et d’avoir pour seule boussole l’intérêt du destinataire final du produit concerné : le patient.
Qu’implique cette organisation de la pharmacie d’industrie ou de la distribution en gros ?
Le code de la santé publique (CSP) confère au pharmacien responsable une mission générale d’organisation et de surveillance de l’ensemble des activités pharmaceutiques de l’entreprise(23). En cas de désaccord avec les instances dirigeantes de l’entreprise, le pharmacien doit en informer l’autorité compétente (l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé [ANSM], en cas de menace pour la santé publique).
Dans le cadre de ses missions, le PR a « autorité sur les pharmaciens délégués et adjoints » et « donne son agrément à leur embauche et est consulté sur leur licenciement ». Cette autorité implique que le PR puisse fixer le cadre d’exercice par délégation aux pharmaciens délégués et adjoints, contrôler leur activité et, le cas échéant, sanctionner leurs manquements.
Le mode d’exercice implique dès lors l’existence d’un lien de subordination juridique et donc, d’un contrat de travail. Il en résulte que les fonctions de pharmacien délégué ou adjoint ne peuvent pas être exercées dans le cadre d’un contrat avec une entreprise de travail temporaire, mais uniquement dans le cadre d’un contrat avec l’entreprise pharmaceutique dans laquelle il exerce. Ceci pour assurer son indépendance vis-à-vis de toute entreprise extérieure.
Il appartient au pharmacien adjoint de rapporter au PR les écarts qu’il constate dans sa pratique, par exemple, le non-respect des bonnes pratiques (bonnes pratiques de fabrication ou bonnes pratiques de distribution), ou encore des obligations de service public (OSP), des décisions des autorités compétentes (contingentement, interdiction d’export…).
On notera enfin que les différentes responsabilités confiées aux pharmaciens par les dispositions réglementaires ci-dessus et l’indépendance professionnelle qui s’y attache sont autant de garanties de protection pour la santé publique. Sont ainsi clairement définis le périmètre et la rigueur de leurs missions, que ce soit dans la mise au point, la fabrication, la surveillance ou la distribution des médicaments et des produits de santé. De ce fait, les établissements dans lesquels ils exercent se différencient fondamentalement des entreprises non pharmaceutiques qui peuvent proposer d’autres types de produits dans le domaine de la santé, tels que certains dispositifs médicaux, appareils ou compléments alimentaires.
(23) Article R. 5124-36 du code de la santé publique.
Jean Brevilliers,
président du Conseil central C, représentant les pharmaciens de la distribution en gros
Le pharmacien de la distribution évolue dans le monde de l’entreprise privée : celle à laquelle il appartient, mais aussi celles de ses clients et de ses fournisseurs. Sachant que sa responsabilité personnelle peut être engagée, il ne doit faire aucune concession sur l’expression de son point de vue de professionnel de santé, tout en étant à l’écoute des besoins, attentes et compétences de ses interlocuteurs.
Sa capacité à faire preuve d’indépendance et d’assertivité, dans le strict respect des bonnes pratiques de distribution (BPD), doit, par exemple, se retrouver dans la gestion des pénuries de médicaments.
Les pharmaciens biologistes médicaux
Tout laboratoire de biologie médicale (LBM) doit être dirigé par un biologiste médical dénommé biologiste responsable(24). À ce titre, « il bénéficie des règles d’indépendance professionnelle reconnues au médecin et au pharmacien dans le code de déontologie qui leur est applicable. Le biologiste responsable exerce la direction du laboratoire dans le respect de ces règles ». Par extension, les pharmaciens biologistes médicaux, placés sous son autorité, exercent dans le respect de ces mêmes règles.
Selon qu’ils exercent dans le secteur public (2 967 inscrits à la section G) ou dans le secteur privé (3 750 inscrits), le mode d’exercice des pharmaciens biologistes médicaux varie considérablement. Si la quasi-totalité des pharmaciens biologistes médicaux du secteur public sont salariés, la situation du secteur privé est beaucoup plus hétérogène : libéraux ou salariés, associés ou non associés…
Il en résulte que, dans le secteur public, la question de l’indépendance peut notamment se poser du fait du statut hiérarchique du pharmacien dans l’organigramme de l’établissement de santé, alors que, pour la biologie médicale de ville, s’ajoutent des sujets multiples en lien avec les spécificités juridiques des structures exploitant les LBM.
(24) Article L. 6213-7 du code de la santé publique.
Dans le secteur public
Lorsqu’un établissement de santé est doté d’un LBM, le biologiste responsable est le chef de ce pôle et en assure les fonctions(25). On note que la majorité des pharmaciens biologistes médicaux (58,9 %) du secteur public ont un statut de praticien hospitalier (PH), tel que défini par le CSP(26).
L’autorité hiérarchique compétente à leur égard est donc celle du chef de l’établissement de santé et concerne également les autres pharmaciens biologistes médicaux y exerçant (praticiens assistants, attachés et contractuels).
L’indépendance du pharmacien biologiste en établissement de santé repose sur un équilibre entre son rattachement à la direction de l’établissement et le respect de ses prérogatives, afin de garantir que les examens qu’il réalise répondent avant tout à l’intérêt des patients. Ceci, dans un domaine où les évolutions technologiques et médicales sont en pleine expansion, et qui nécessite notamment des choix pertinents d’intégration dans les pratiques, d’investissements dans des outils adaptés et de formation des professionnels qui en ont la charge.
Répartition statutaire des pharmaciens biologistes médicaux exerçant en établissements hospitaliers publics et inscrits en section G au 1er janvier 2026(27) | ||||
| Praticiens hospitaliers et hospitalo-universitaires | Praticiens assistants | Praticiens attachés | Praticiens contractuels | Total |
| 1938 | 409 | 171 | 449 | 2967 |
(25) Article L. 6213-8 du code de la santé publique.
(26) Articles R. 6152-1 et suivants du code de la santé publique.
(27) Démographie des pharmaciens – Panorama 2025. Ordre national des pharmaciens, juin 2026.
Dans le secteur privé
À l’exception des établissements de santé à but non lucratif, le biologiste responsable est le représentant légal du LBM privé. Lorsque la structure juridique du LBM permet l’existence de plusieurs représentants légaux, ces représentants sont dénommés biologistes coresponsables(28). Pour être nommé biologiste responsable ou coresponsable du laboratoire, il est exigé d’être associé au capital social de la société et détenteur d’un mandat social de représentation.
Lorsque des décisions prises par la personne physique ou morale, qui exploite le LBM, apparaissent comme de nature à mettre en cause la santé des patients et la santé publique ou les règles de fonctionnement normales du laboratoire, le biologiste responsable doit en informer le directeur général de l’ARS(29).
Les autres pharmaciens biologistes médicaux d’un LBM peuvent être associés en détenant une fraction du capital social de la société, mais sans mandat social. Qu’il soit associé ou non, un pharmacien biologiste médical peut exercer son activité à titre libéral ou salarié.
| Répartition statutaire des pharmaciens biologistes médicaux dans les LBM privés et inscrits en section G au 1er janvier 2026(30) | ||||
| Biologistes responsables et coresponsables | Autres libéraux | Autres salariés | Remplaçants | Total |
| 1 179 | 1 660 | 873 | 38 | 3 750 |
À ce jour, les formes juridiques d’exploitation des LBM sont très majoritairement des SEL : 263, contre seulement 12 exploités en nom propre et 19 sous une autre forme juridique (SCP notamment). La règle étant qu’il ne peut y avoir de dissociation entre le droit de vote et la détention de parts sociales, l’indépendance professionnelle du biologiste médical est théoriquement garantie par la limite de participation des investisseurs non biologistes médicaux à hauteur de 25 % du capital des SEL. Cependant, la dissociation en actions de préférence et en actions ordinaires a souvent permis aux acteurs financiers de détenir la majorité, voire la quasi-totalité des droits financiers, tout en laissant le droit de vote aux biologistes médicaux actionnaires(31).
Par ailleurs, le nombre de SEL exploitant un LBM diminue régulièrement, ce qui traduit une forte tendance au regroupement : la part des SEL est passée de 12 % en 2015 à 3,1 % en 2025. Il arrive ainsi que, dans certaines régions, une SEL soit en position très dominante avec des conséquences potentiellement délétères pour le respect de l’indépendance. À titre d’exemple, un pharmacien biologiste, qui est tenu par une clause de non-concurrence avec une telle SEL, est obligé de changer de région s’il souhaite quitter la société.
(28) Article L. 6213-9 du code de la santé publique.
(29) Article L. 6213-11 du code de la santé publique.
(30) Démographie des pharmaciens – Panorama 2025. Ordre national des pharmaciens, juin 2026.
(31) Livre blanc : « La biologie médicale en France ». Ordre national des pharmaciens, avril 2025.
Un cadre d’exercice peu satisfaisant pour la profession
À l’initiative de la section G, une enquête a été réalisée du 15 janvier au 22 février 2024 par une société d’études indépendante auprès de plus de 1 000 pharmaciens biologistes inscrits au tableau de l’Ordre(32), soit un échantillon représentatif de la population en matière de sexe, d’âge et de répartition géographique.
Si une large majorité (76 %) des pharmaciens biologistes interrogés considèrent l’indépendance professionnelle comme un enjeu très important pour leur métier, plus de la moitié d’entre eux (53 %) estiment que la situation actuelle est très peu ou peu satisfaisante, en particulier dans le secteur libéral. De plus, cette dégradation de l’indépendance s’est plutôt accentuée au cours des dix dernières années, pour 60 % d’entre eux.
Quelques mesures, telles que la médicalisation de la discipline et la prise de décisions collégiales, ont été perçues positivement, mais le regroupement des laboratoires, le développement de laboratoires multisites et la financiarisation arrivent en tête des causes identifiées de la perte d’indépendance. L’impact sur le ressenti de la profession (un tiers des biologistes envisagent de quitter le métier à une échéance de quatre ans, dont presque la moitié de ceux exerçant en ville) nécessiterait donc des réformes structurantes pour inverser cette tendance.
(32) Enquête sur l’exercice du métier, ses évolutions et l’indépendance professionnelle des pharmaciens biologistes, réalisée pour le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens, section G. Mars 2024.
Philippe Piet,
président du Conseil central G, représentant les pharmaciens biologistes médicaux
Une indépendance professionnelle objective est un prérequis pour la qualité du service rendu par la biologie médicale aux patients.
Aujourd’hui, elle représente clairement une des plus fortes attentes des biologistes médicaux, qui aspirent à l’évolution d’un cadre réglementaire, imparfait à ce jour.
Toutefois, cette évolution ne peut s’envisager uniquement avec des textes de loi, aussi élaborés soient-ils : l’éclairage sur l’environnement professionnel, la prise en compte des enjeux de santé publique, voire la mise à disposition d’outils pratiques ne peuvent venir que de l’institution ordinale, parce qu’elle est en lien direct avec la réalité du terrain.
Les pharmaciens des établissements de santé ou médicosociaux et des services d’incendie et de secours
Qu’ils exercent dans le secteur public ou dans le secteur privé, tous les pharmaciens de la section H le font en tant que salariés.
Parmi les inscrits à la section H hors pharmacies à usage intérieur (PUI), on dénombre 165 pharmaciens* exerçant dans les centres de soins d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA), dans les centres de santé sexuelle, à l’Établissement français du sang (EFS) et en tant qu’hygiénistes. Ils travaillent aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.
On compte également 480 pharmaciens de sapeurspompiers (SP) des services d’incendie et de secours (SDIS). Ils peuvent être pharmacien gérant de la PUI du SDIS, pharmaciens adjoints professionnels ou pharmaciens adjoints volontaires. Les 85 pharmaciens de SP professionnels sont majoritairement des gérants de PUI. Ils ont les mêmes droits et obligations que tout gérant de PUI, mais ont, en plus, un lien hiérarchique au responsable départemental du SDIS. La plupart des 376 pharmaciens de SP volontaires ont au moins une inscription dans une section autre que la section H, en raison d’un dispositif dérogatoire.
*Au 1er janvier 2025.
| Répartition des pharmaciens inscrits en section H au 1er janvier 2026(33) | ||||
| En PUI publiques | En PUI privées | Hors PUI publiques | Hors PUI privées | Total* |
| 5 659 | 2 427 | 717 | 121 | 8 106 |
| * N.B. : un pharmacien peut avoir plusieurs inscriptions. | ||||
(33) Démographie des pharmaciens – Panorama 2025. Ordre national des pharmaciens, juin 2026.
Le pharmacien gérant de PUI
Au sein d’une PUI, la responsabilité pharmaceutique est assurée par un pharmacien désigné en qualité de gérant. La situation de ce gérant diffère selon qu’il exerce dans le secteur public ou le secteur privé. Dans le secteur privé, le gérant est lié par un contrat de gérance, alors que dans le secteur public il est nommé par le représentant légal de l’établissement.
Les statuts du pharmacien gérant de PUI dans le secteur public (PH) et dans le secteur privé (contrat de droit privé) sont différents, mais les droits et obligations, qui en découlent, sont identiques. Il est garant de la qualité des actes pharmaceutiques réalisés auprès des patients et doit exercer ses fonctions en toute indépendance.
Toutefois, le statut de salarié du pharmacien gérant peut présenter des risques d’interférence avec les directions dont il dépend hiérarchiquement. C’est notamment le cas pour les choix à forts enjeux économiques (médicaments, dispositifs médicaux [DM], équipements de la PUI…) pour lesquels la pression financière de la hiérarchie peut être forte. Autre exemple, celui de certaines informations relevant des compétences du pharmacien, voire du secret professionnel, auxquelles un directeur non-pharmacien ne peut avoir accès.
Dans le secteur public, c’est un cadre de santé qui a autorité hiérarchique sur les préparateurs en pharmacie, alors que l’autorité technique est portée par le pharmacien gérant. Il peut donc y avoir un risque de chevauchement dans les consignes données et l’organisation du travail, notamment pour les horaires de présence, mais c’est toujours l’autorité technique qui prime sur l’autorité hiérarchique. Dans le secteur privé, ce risque est moindre, car le pharmacien a généralement l’autorité hiérarchique sur le personnel placé sous sa responsabilité pharmaceutique.
Le pharmacien adjoint
Les besoins en pharmaciens de la PUI sont évalués en fonction des activités de la PUI, demandées par l’établissement et autorisées par l’ARS. Le pharmacien gérant peut ainsi être assisté par un ou plusieurs pharmaciens adjoints. En pratique, tout pharmacien gérant doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l’assistent ou auxquels il donne délégation(34). Dans le respect du cadre organisationnel fixé par le gérant, le pharmacien adjoint reste indépendant dans la réalisation des actes pharmaceutiques dont il a la responsabilité.
Dans la mesure où le pharmacien est intégré à l’équipe de soins pour l’exercice de la pharmacie clinique, ses droits et devoirs restent les mêmes. Si les décisions de ces équipes pluridisciplinaires sont prises de manière collégiale avec d’autres professionnels de santé n’ayant pas forcément les mêmes obligations techniques déontologiques que celles du pharmacien, pour autant celui-ci ne doit pas s’éloigner de sa responsabilité pharmaceutique, telle qu’il peut l’exercer au travers de l’autorisation de la PUI et de l’indépendance qui s’y attache.
(34) Article R. 4235-14 du code de la santé publique.
Le pharmacien des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS)
Au-delà des éléments déjà précisés plus haut, le pharmacien gérant et ses adjoints au sein d’une PUI de SDIS doivent veiller à faire respecter leur indépendance professionnelle, que cela soit à l’égard de leur autorité ou de celle des autres professionnels de santé, malgré une organisation plus hiérarchisée.
Philippe Benoît,
président du Conseil central H, représentant les pharmaciens des établissements de santé ou médicosociaux et des services d’incendie et de secours
En établissement de santé, le pharmacien doit être en mesure d’appliquer son savoir-faire technique et réglementaire, tout en l’intégrant dans une structure hiérarchique que, la plupart du temps, il ne maîtrise que partiellement. Tout est donc une question d’équilibre entre le bon fonctionnement de l’établissement et le strict respect de ses responsabilités pharmaceutiques.
Son indépendance professionnelle vis-à-vis des équipes médicales doit également rester totale, à l’heure où le développement de la pharmacie clinique implique des collaborations de plus en plus étroites.