Délivrance en officine des médicaments relevant des listes I et II : principes généraux
Principes généraux
Une première délivrance de médicaments relevant des listes I et II n’est autorisée que sur présentation d’une ordonnance datant de moins de 3 mois (article R. 5132-22 du CSP). La durée du traitement prescrit ne peut pas excéder 12 mois (article R. 5132-21 du CSP).
Le pharmacien ne peut délivrer en une seule fois plus de quatre semaines ou un mois de 30 jours de traitement selon le conditionnement. Toutefois, les médicaments présentés sous un conditionnement trimestriel peuvent être délivrés pour cette durée dans la limite de trois mois. Les médicaments contraceptifs peuvent être délivrés en une seule fois pour une durée de douze semaines quel que soit leur conditionnement (article R. 5132-12 du CSP).
L’ordonnance doit notamment comporter la durée de traitement ou le nombre d’unités de conditionnement, et le cas échéant le nombre de renouvellements (article R. 5132-3 du CSP).
Le renouvellement de la délivrance d'un médicament ne peut avoir lieu qu'après un délai déterminé résultant de la posologie et des quantités précédemment délivrées (article R. 5132-14 du CSP).
Renouvellement de médicaments relevant de la liste I
La délivrance d’un médicament relevant de la liste I ne peut être renouvelée que si le prescripteur le mentionne sur l’ordonnance précisant le nombre de renouvellements ou la durée de traitement (article R. 5132-22 du CSP).
Renouvellement de médicaments relevant de la liste II
La délivrance d’un médicament relevant de la liste II peut être renouvelée si le prescripteur ne l’a pas expressément interdit (article R. 5132-22 du CSP).
Médicaments à statut particulier
Les conditions de délivrance des médicaments à statut particulier (médicaments à prescription restreinte, stupéfiants et assimilés, anxiolytiques et hypnotiques) sont précisées sur le site Meddispar.
Dispensation supplémentaire exceptionnelle de médicaments dans le cadre d'un traitement chronique à partir d’une ordonnance expirée
Pour un traitement chronique, lorsque la durée de validité d'une ordonnance renouvelable est expirée, à titre exceptionnel, le pharmacien peut délivrer le traitement prescrit, dans la limite de trois mois, par délivrance successive d’un mois (art. L. 5125-23-1, R. 5123-2-1 du CSP - décret n°2024-1070) :
- L’ordonnance initiale expirée doit comporter une durée totale de traitement d’au moins trois mois.
- Sont exclus de cette procédure de dispensation supplémentaire exceptionnelle :
- les médicaments stupéfiants et “assimilés stupéfiants”,
- les médicaments, substances psychotropes ou susceptibles d'être utilisées pour leur effet psychoactif, dont la durée de prescription est réduite pour des motifs de santé publique (exemple: les hypnotiques et les anxiolytiques) (Arrêté du 5 février 2008).
Cette délivrance supplémentaire permet la poursuite d’un traitement chronique dont l'interruption pourrait être préjudiciable à l’état de santé du patient avant le prochain rendez-vous médical. Le pharmacien peut rappeler au patient son cadre exceptionnel en cas de recours régulier à cette procédure.
À noter que cette dispensation supplémentaire exceptionnelle est également applicable aux dispositifs médicaux, sauf s’ils sont exclus de ce dispositif par arrêté ministériel en fixant la liste (pas d’arrêté publié à ce jour) (art. L. 5125-23-1, R. 5211-74 du CSP).
En pratique :
- La première délivrance intervient dans le mois suivant l'expiration de l'ordonnance.
- Le pharmacien ne modifie pas les posologies.
- Le pharmacien dispense le conditionnement le plus économique compatible avec la délivrance pour un mois.
- Pour les médicaments (ou dispositifs médicaux) dont la prise en charge est subordonnée à un accord ou une entente préalable, la prise en charge est effective au-delà de la date de validité de ces derniers.
- En présence d’une e-prescription, le pharmacien doit renseigner à partir des logiciels d’aide à la dispensation (LAD), le nombre de boîtes délivrées et indiquer la mention "dispensation supplémentaire exceptionnelle”.
- En l’absence d’e-prescription, le pharmacien porte sur l’ordonnance le nombre de boîtes délivrées, la mention “dispensation supplémentaire exceptionnelle”, la date de délivrance et le timbre de l’officine.
- Dès que possible, le pharmacien doit informer le médecin prescripteur de la dispensation par messagerie sécurisée MSSanté ou à défaut, par tout autre moyen garantissant la confidentialité des informations.
Cas de la dispensation supplémentaire par la procédure exceptionnelle pour les contraceptifs oraux
De même, le renouvellement exceptionnel pour les contraceptifs oraux sur une ordonnance datant de moins d’un an expirée, peut être fait pour une durée supplémentaire non renouvelable de six mois (art. L. 5125-23-1, R. 5134-4-1 et suivants du CSP).
- Le pharmacien délivre en une seule fois une quantité de médicaments correspondant à une durée maximale de 3 mois
- Le pharmacien porte sur l’ordonnance la mention "dispensation supplémentaire de contraceptifs oraux".
- Le pharmacien doit informer l'intéressée du caractère non renouvelable au-delà de 6 mois de ce mode de dispensation et de la nécessité de consulter un médecin ou une sage-femme, si elle envisage de poursuivre une contraception médicamenteuse.
Questions / Réponses
Dans quelles circonstances et comment le pharmacien peut-il refuser de dispenser un médicament ?
Lorsque l’intérêt de la santé du patient lui paraît l’exiger, le pharmacien doit refuser de dispenser un médicament. Si ce médicament est prescrit sur une ordonnance, le pharmacien doit informer immédiatement le prescripteur de son refus et le mentionner sur l’ordonnance (article R. 4235-61 du code de la santé publique).
Ainsi, les pharmaciens peuvent être amenés à refuser une délivrance dans certaines circonstances : c’est le cas pour une demande anormale ou irrégulière au regard de la réglementation pharmaceutique, pour des renouvellements trop rapprochés, ou pour une dispensation allant à l’encontre de l’intérêt du patient du fait de contre-indications, d’associations dangereuses…