Conformité de l’ordonnance

(décret n°2013-1216, articles R. 5132-3 et R. 5132-3-1 du code de la santé publique - CSP)

Après avoir procédé à l’analyse pharmaceutique de l’ordonnance en conformité avec les Bonnes Pratiques de Dispensation, le pharmacien peut délivrer les médicaments listés I et II et les médicaments classés comme stupéfiants sur présentation d’une ordonnance :

  • établie dans un autre Etat membre de l’UE par un professionnel de santé légalement autorisé ou habilité à prescrire des médicaments dans cet État (article R. 5132-6 du CSP) ;
  • sur laquelle figurent les mentions obligatoires suivantes :

Relatives au prescripteur :

  • Les nom et prénom, la qualité et, le cas échéant, le titre ou la spécialité du prescripteur ;
  • Son identifiant lorsqu'il existe ;
  • Son adresse professionnelle, ses coordonnées téléphoniques et son adresse électronique ;
  • Sa signature, la date à laquelle l'ordonnance a été rédigée ;
  • Pour les médicaments à prescription hospitalière ou pour les médicaments à prescription initiale hospitalière, le nom de l'établissement ou du service de santé.

Relatives au patient :

Les nom et prénom, le sexe, la date de naissance du malade et, si nécessaire, sa taille et son poids.

Relatives au traitement médicamenteux :

  • La durée de traitement ou le nombre d'unités de conditionnement et, le cas échéant, le nombre de renouvellements de la prescription ;
  • La dénomination commune du médicament ainsi que la posologie et le mode d’emploi ; et, s'il s'agit d'une préparation, la formule détaillée ;
  • Le nom de marque et, le cas échéant, le nom de fantaisie de la spécialité dans l'un des cas suivants :
    • si le prescripteur s'oppose, pour des raisons médicales, à la substitution de cette spécialité par une spécialité du même groupe générique. La prescription doit comporter la mention "non substituable" complétée d'un bref exposé des raisons qui justifient l'exclusion de la possibilité de substitution (article R. 5125-54 du CSP) ;
    • pour les médicaments immunologiques, biologiques, biologiques similaires, dérivés du sang ainsi que les médicaments de thérapie innovante et les produits issus de l’ingénierie tissulaire.

Les modalités de dispensation par le pharmacien 

Médicaments relevant des listes I et II :

Le pharmacien ne peut refuser de dispenser ces médicaments sur présentation d’une ordonnance comportant les mentions obligatoires, sauf si :

  • l’intérêt de la santé du patient leur paraît l’exiger,
  • il a des doutes légitimes et justifiés quant à l’authenticité, au contenu ou à l’intelligibilité de la prescription, ou la qualité du professionnel de santé qui l’a établie.

Médicaments stupéfiants ou relevant en partie de la réglementation des stupéfiants :

Deux cas doivent être considérés :

  • La dispensation est possible seulement si l’ordonnance est sécurisée, si elle comporte les mentions obligatoires et si sa rédaction est conforme au Code de la santé publique (CSP). 
  • Par dérogation, le pharmacien peut délivrer de tels médicaments lorsque la prescription n’est pas conforme au CSP dans la limite de la quantité minimale nécessaire pour assurer la continuité du traitement et permettre au malade d’obtenir une prescription respectant ces conditions (article R. 5132-6-2 du CSP).

En pratique, la mise en œuvre du décret n°2013-1216 relatif à la reconnaissance des prescriptions médicales établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne peut s’avérer peu aisée notamment quant aux modalités de vérification de la qualité du prescripteur ou de la compréhension des ordonnances rédigées dans une langue inconnue du dispensateur.

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