L’équipe officinale est obligatoirement dirigée par le(s) titulaire(s) ou gérant(s) de l’officine. Pharmacien diplômé, propriétaire de tout ou partie de l’officine, ou encore gérant d’une structure minière ou mutualiste, voire gérant après décès, mais toujours en totale indépendance professionnelle, il s’entoure généralement de pharmaciens adjoints et de préparateurs diplômés ainsi que parfois d’étudiants en pharmacie régulièrement inscrits à partir de la 3ème année d’étude. 

La qualité de la dispensation des médicaments au sein de l’officine repose sur l’ensemble du personnel : chaque membre de cette équipe doit avoir conscience de l’étendue et des limites de sa responsabilité professionnelle. Il en va de même pour toute autre personne autorisée à travailler au sein de l’officine (orthopédiste-orthésiste, élève-préparateur, conseillère en dermocosmétique, conditionneuse…) dans le cadre strict de son champ de compétence qui exclut l’exécution de tout acte pharmaceutique.

Pour cette raison, le pharmacien doit s’entourer d’un personnel qualifié et en nombre suffisant pour mener à bien toutes les tâches qui lui incombent :

  • Tous les membres du personnel doivent être conscients des principes de bonnes pratiques de dispensation qui les concernent,
  • Tout pharmacien engage également sa responsabilité dans l’accomplissement des missions proposées à l’officine
  • Tout pharmacien doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l’assistent ou auxquels il donne délégation,
  • Le secret professionnel s’impose à tous les pharmaciens. Tout pharmacien doit en outre veiller à ce que ses collaborateurs soient informés de leurs obligations en matière de secret professionnel et à ce qu’ils s’y conforment (article R.4235-5 du Code de la santé publique).

Pharmacien titulaire ou gérant d’officine

« L'exercice personnel auquel est tenu le pharmacien consiste pour celui-ci à exécuter lui-même les actes professionnels, ou à en surveiller attentivement l'exécution s'il ne les accomplit pas lui-même. » (article R.4235-13 du Code de la santé publique).

Pharmacien adjoint

Il a les mêmes prérogatives d’exercice professionnel que le titulaire d’officine ou gérant de pharmacie minière ou mutualiste qui « doit définir par écrit les attributions des pharmaciens qui l'assistent ou auxquels il donne délégation » (article R.4235-14 du Code de la santé publique).

Remplaçant d’un pharmacien

Il endosse la responsabilité du diplômé qu’il remplace.

Préparateur

«Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l’officine et les pharmaciens qui l’assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire.

Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d’un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée » (article L.4241-1 du Code de la santé publique).

Étudiant en pharmacie

« Par dérogation à l'article L.4241-1, les étudiants en pharmacie régulièrement inscrits en troisième année d'études dans une unité de formation et de recherche de sciences pharmaceutiques sont autorisés, dans un but de perfectionnement, à exécuter, en dehors des heures de travaux universitaires, les opérations mentionnées au dit article sous réserve qu'ils aient effectué préalablement le stage officinal prévu par les dispositions en vigueur. » (article L.4241-10 du Code de la santé publique).

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