Procédure disciplinaire

La parution dans un bulletin trimestriel d'un encart publicitaire illustré de photographies, qui présente un LABM mutualiste en faisant état des biologistes y exerçant, de ses horaires d'ouverture, de l'existence d'un parking réservé à la clientèle, de ses coordonnées et notamment de la mention suivante « Ouvert à tous, votre laboratoire de proximité pour toutes vos analyses médicales », constitue une publicité par voie de presse interdite par l'article L6211-7 du code de la santé publique. Le fait que cette diffusion soit limitée aux seuls adhérents des mutelles concernées ne remet pas en cause son caractère illicite. Toutefois, le directeur du LABM a été relaxé car sa responsabilité personnelle ne pouvait être engagée. En effet, la publication de l'encart avait été réalisée à l'initiative de l'Union départementale des mutuelles concernées, sans qu'il en ait été préalablement informé. Le directeur du LABM avait par ailleurs fait part de son désaccord à sa direction et obtenu qu'un représentant des chefs d'unités participe dorénavant au comité de direction et contrôle les actions du service de communication.

Article CSP

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 23 mars 2009
Plaignant
Directeur de LABM 1
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
G
Poursuivi
Directeur de LABM 2
Décision rendue
Blâme avec inscription au dossier
Appel
Date de la décision
mardi 16 mars 2010
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur de LABM 2
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Rejet de la plainte