Procédure disciplinaire

La méconnaissance du principe d'impartialité, invoquée à l'encontre du président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens des pays de Loire, plaignant dans cette affaire et par ailleurs signataire des décisions de renvoi en chambre de discipline rendues par son conseil, n'a pas été retenue. Sa qualité de plaignant n'a pas pour effet de lui retirer ses prérogatives en matière d'acte de procédure, en raison de la compétence générale qu'il tire des dispositions de l'article L4232-6 du code la santé publique. Le président du conseil régional n'ayant pas siégé au sein de son conseil lorsque celui-ci a examiné ces affaires et décidé de leur traduction en chambre de discipline, la procédure est jugée régulière. Le fait pour un pharmacien de ne pas se limiter à une simple information sur les prix et de privilégier un large affichage en vitrine de médicaments non soumis à prescription a été considéré comme à un acte publicitaire et une sollicitation de clientèle, contraire à la dignité professionnelle. La faute commise par un pharmacien exploitant son officine sous forme de SELARL n'entraine pas en revanche automatiquement, la condamnation de la société.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
mardi 27 mai 2008
Plaignant
Président de conseil régional
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Pays de la Loire
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
7 JOURS
Sursis
NON
Poursuivi
SEL exploitant une officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Appel
Date de la décision
mardi 29 juin 2010
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
SEL poursuivie
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Rejet de la plainte