1309 - Jonction des affaires ...
Procédure disciplinaire
Dans un souci de bonne administration de la justice, deux plaintes peuvent faire l'objet d'une jonction et par voie de conséquence d'une seule décision, dès lors qu'elles émanent du même plaignant, en l'occurrence le directeur général de l'Agence régionale de Santé de Poitou-Charentes, et qu'elles ont été examinées au cours de la même audience disciplinaire. Plusieurs dysfonctionnements ont été relevés lors d'une inspection réalisée dans les locaux d'une officine : poursuite des activités de sous-traitance des préparations magistrales malgré le refus d'autorisation du directeur général de l'Agence Régionale de Santé, réalisation des préparations magistrales en l'absence d'autorisation, non-respect des bonnes pratiques de préparation relatives à l'hygiène du personnel, malpropreté des locaux, conditions déficientes de stockage des matières premières et articles de conditionnement, mauvaise gestion des matières premières et du registre informatisé des préparations, non-respect des dispositions du code de la santé publique relatives à l'enregistrement des préparations magistrales, non-respect de la réglementation applicable aux préparations magistrales vétérinaires. Contrairement à ce qui est soutenu par l'Agence régionale de Santé en appel, la juridiction de première instance a retenu la quasi intégralité des reproches formulés contre le pharmacien titulaire, seuls certains griefs ont été écartés. La durée de la sanction tient compte de la cessation des activités litigieuses. L'appel a minima du directeur général de l'Agence Régionale de Santé est ainsi rejeté. Les graves difficultés financières rencontrées par l'officine ne justifient pas la méconnaissance du nombre de pharmaciens adjoints requis, mais peuvent expliquer les problèmes rencontrés par le titulaire pour recruter et fidéliser ses adjoints, ce dont attestent les nombreux mouvements affectant le personnel de l'officine. En tout état de cause, le grief est écarté dès lors qu'à la date d'envoi des contrats de travail par le titulaire à l'Agence Régionale de Santé, ces derniers correspondaient à des emplois effectifs de pharmaciens adjoints. Le second appel a minima du directeur général de l'Agence Régionale de Santé est rejeté. Le quantum de la sanction prononcée en première instance est réduit.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 26 mars 2014
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Plaignant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Poitou Charentes
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine 1
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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3 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 mois
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine 1
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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2 mois
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Date de la décision
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mardi 15 décembre 2015
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Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Appel à minima
|
OUI
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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1 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 mois
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