Procédure disciplinaire

A été confirmée en appel la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie pendant 5 ans prononcée par la chambre de discipline du conseil central de la section G réprimant le fait pour un directeur de LABM de ne pas avoir respecté les fermetures administratives dont avait fait l'objet son laboratoire au vu des graves et nombreux dysfonctionnements constatés, de nature à porter atteinte à la santé publique. En l'espèce, l'intéressé avait été condamné pénalement, pour ces mêmes faits, à 18 mois d'emprisonnement avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de 3 ans comportant une interdiction de même durée d'exercer sa profession. La durée de la sanction disciplinaire n'a pas tenu compte des arguments avancés par le directeur de LABM concernant ses problèmes de santé, les faits revêtant un caractère de très grande gravité ainsi qu'un fonctionnement général déficient du laboratoire et une incompétence professionnelle du directeur. Saisi d'un pourvoi formé par le pharmacien poursuivi, le Conseil d'Etat a annulé la décision de la chambre de discipline du Conseil national en tant qu'elle avait fixé la période d'exécution de l'interdiction temporaire d'exercer à 5 ans. Le surplus des conclusions du pourvoi de l'intéressé a par ailleurs été rejeté. Considérant que la durée totale de la période d'interdiction résultant des décisions des juges pénales et disciplinaires excédait le maximum légal de 5 ans, le Conseil d'Etat a jugé que la chambre de discipline du Conseil national avait méconnu la règle de cumul impliquée par le principe de proportionnalité et avait ainsi commis une erreur de droit. Les poursuites pénales et les poursuites disciplinaires sont indépendantes. En vertu de ce principe, des faits identiques peuvent ainsi donner lieu à la fois à des sanctions pénales et disciplinaires qui peuvent se cumuler. Néanmoins, dès lors que des sanctions disciplinaires et pénales ont été prononcées pour des faits identiques, la durée cumulée de ces sanctions ne doit pas dépasser le maximum légal le plus élevé. En l'espèce, le cumul des deux interdictions d'exercer aboutissait à un total de 7 années d'inactivité pour le directeur de LABM. Il appartient ainsi au juge disciplinaire qui inflige une interdiction temporaire d'exercice à une personne ayant fait l'objet d'une interdiction de même nature décidée par le juge pénal à raison des mêmes faits de prendre en compte, dans la fixation de la période d'exécution de la sanction qu'il prononce, la période d'interdiction d'exercice résultant de la décision du juge pénal.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
jeudi 20 novembre 2008
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
G
Poursuivi
Directeur de LABM
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
5 ANS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
lundi 04 octobre 2010
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur de LABM
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Cassation - Sursis à exécution
Date de l'arrêt
lundi 26 mars 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur du pourvoi
Directeur de LABM
Arrêt rendu
Sursis à exécution accepté
Cassation
Date de l'arrêt
vendredi 21 juin 2013
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur du pourvoi
Directeur de LABM
Arrêt rendu
Annulation partielle