Procédure disciplinaire

La matérialité des faits reprochés au pharmacien poursuivi, à savoir le défaut d'affichage des coordonnées des pharmacies de garde, l'absence d'espace de confidentialité, la présence d'un animal dans le local de la pharmacie, l'impossibilité de présenter l'ordonnancier électronique, l'ordonnancier papier et les registres relatifs aux médicaments stupéfiants et aux médicaments dérivés du sang, la mauvaise conservation des médicaments thermolabiles, est établie par les pièces du dossier, notamment par le rapport du pharmacien inspecteur. Le plaignant est donc fondé à considérer que l'officine du pharmacien présentait des conditions d'exploitation et un fonctionnement ne permettant pas de garantir la qualité des actes pharmaceutiques, traduisant de graves négligences et justifiant le prononcé d'une sanction disciplinaire à son encontre. Pour fixer le quantum de la sanction, il y a lieu de prendre en compte les mesures correctives prises par le pharmacien poursuivi s'agissant de la conservation des médicaments thermosensibles, la tenue des registres, le maintient de la chaîne du froid et la destruction des médicaments périmés. La sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de 15 mois prononcée en première instance est donc ramenée à 10 mois.

Article CSP

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 23 mai 2016
Plaignant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Auvergne
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
15 mois
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
vendredi 24 juin 2016
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
10 mois
Sursis
NON