Procédure disciplinaire

L'activité de soins esthétiques menée au sein d'une pharmacie constitue une sollicitation de clientèle par un procédé contraire à la dignité de la profession (article R. 4235-22 du CSP) et un acte de concurrence déloyale (article R. 4235-21 du CSP). La preuve de la délivrance irrégulière d'une spécialité relevant de la réglementation des substances vénéneuses n'est en revanche pas rapportée.L'activité de soins esthétiques ne saurait être assimilée au conseil, à la dispensation ou à la vente au sein de l'officine de produits cosmétiques au sens de l'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
jeudi 26 janvier 2006
Plaignant
Pharmacien titulaire d'officine
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Champagne Ardenne
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
15 JOURS
Sursis
OUI
Durée du sursis
15 JOURS
Appel
Date de la décision
mardi 29 janvier 2008
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel