144 - Sollicitation de clientèle
Procédure disciplinaire
L'activité de soins esthétiques menée au sein d'une pharmacie constitue une sollicitation de clientèle par un procédé contraire à la dignité de la profession (article R. 4235-22 du CSP) et un acte de concurrence déloyale (article R. 4235-21 du CSP). La preuve de la délivrance irrégulière d'une spécialité relevant de la réglementation des substances vénéneuses n'est en revanche pas rapportée.L'activité de soins esthétiques ne saurait être assimilée au conseil, à la dispensation ou à la vente au sein de l'officine de produits cosmétiques au sens de l'arrêté du 15 février 2002 fixant la liste des marchandises dont les pharmaciens peuvent faire le commerce dans leur officine.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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jeudi 26 janvier 2006
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Plaignant
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Pharmacien titulaire d'officine
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Champagne Ardenne
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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15 JOURS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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15 JOURS
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Date de la décision
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mardi 29 janvier 2008
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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