180 - Organisation des auditions par le rapporteur
Procédure disciplinaire
L'audition du pharmacien par le rapporteur ne présente pas de caractère obligatoire, la procédure disciplinaire étant essentiellement écrite. Le pharmacien inspecteur n'est pas tenu d'avertir préalablement le pharmacien titulaire de son passage dans l'officine afin de lui permettre d'être présent sur les lieux et assisté par son avocat. Il résulte de l'article L. 4234-5 du CSP que l'assistance d'un avocat n'est prévue qu'une fois prise la décision de traduction en chambre de discipline et la procédure entrée dans sa phase juridictionnelle. Le rapporteur n'est pas tenu de reprendre l'intégralité des arguments des parties, l'exposé de l'objet de la plainte et la mention des principales explications est suffisante pour établir un exposé objectif des faits au sens de l'article R. 4234-4 du CSP. Il est constaté qu'une officine est demeurée ouverte au public en l'absence de tout pharmacien, le pharmacien titulaire ayait dû s'en absenter pour motifs personnels, sans avoir pu se faire efficacement remplacer par son adjointe, car celle-ci s'était également absentée un court moment pour réaliser une prise de sang dans un laboratoire d'analyses proche. Dans ce cas, il ne peut être reproché au pharmacien titulaire un manquement à l'obligation d'exercice personnel, mais seulement de ne pas avoir donné d'instructions suffisamment précises à son personnel afin que la présence pharmaceutique demeure assurée pendant les périodes d'ouverture au public de l'officine. En outre, il est établi qu'au moins pendant deux ans, l'officine contrôlée, dont le chiffre d'affaires nécessitait la présence de cinq pharmaciens à temps plein, se trouvait en déficit chronique de pharmaciens diplômés. Les explications données par le pharmacien poursuivi pour justifier cette carence (insuffisance de pharmaciens adjoints sur le marché de l'emploi et « turnover » trop rapide des diplômés qu'il embauche) ne justifient pas le non-respect persistant de la réglementation. En effet, l'officine ne se situe pas dans un quartier difficile et permet d'offir des conditions suffisamment attractives pour atteindre un nombre stable de pharmaciens adjoints. Enfin de nombreux dysfonctionnements sont relevés: présence de médicaments à la portée du public, défaut de contrôle des balances, absence de registre spécifique des médicaments dérivés du sang et d'ordonnancier spécifique pour les stupéfiants. Les mesures correctives apportées sont prises en compte dans l'évaluation de la sanction.
- Exercice personnel
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien
- Nombre de pharmaciens adjoints requis en fonction du chiffre d'affaires
- Mesures correctives prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Accès direct du public aux médicaments
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier
- Objectivité du rapport
- Remplacement du pharmacien
- Mauvaise organisation de l'officine
- Pharmacien inspecteur assermenté
- Organisation des auditions par le rapporteur
- Avocat
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 22 octobre 2007
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Ile de France
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 MOIS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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3 MOIS
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Date de la décision
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lundi 30 juin 2008
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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4 MOIS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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2 MOIS
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