213 - Absence à l'audience du pharmacien convoqué ...
Procédure disciplinaire
L'absence du pharmacien régulièrement convoqué à l'audience ne vicie pas la procédure, dès lors que celle-ci est essentiellement écrite et que le pharmacien concerné a été en mesure de faire valoir ses observations. Commet une faute déontologique dans le fonctionnement général d'une PUI et l'approvisionnement d'une clinique en médicaments, le pharmacien gérant de la PUI qui ne disposait pas de la liste des personnes habilitées à prescrire du BOTOX, produit soumis à la réglementation sur les substances vénéneuses et dont la clinique avait reçu une très grande quantité de flacons, liste devant être établie par le représentant de l'établissement. Les copies des prescriptions nominatives n'étaient pas transmises à la pharmacie pour y être conservées pendant 3 ans et la dispensation des médicaments n'était pas effectuée conformément aux règles posées par le Code de la santé publique. Les médicaments n'étaient, en outre, ni délivrés au bloc opératoire ou aux unités de soins sur prescriptions médicales par le pharmacien gérant ou un préparateur sous son contrôle effectif, ni détenus dans des dispositifs de rangement fermés à clef. Enfin, les compositions des dotations de médicaments permettant de faire face aux besoins urgents, et leur renouvellement, n'avaient pas non plus été établis, le stock DANTRIUM n'avait pu être présenté lors de l'inspection, et le registre des stupéfiants n'avait jamais été utilisé. Le pharmacien gérant, initialement engagé par un contrat de travail avait conclu, le même jour, un contrat de gérance, puis un nouveau contrat un mois plus tard réduisant par deux sa rémunération alors que sa présence effective passait de 70 heures par mois à 3 heures par semaine environ. Ce mécanisme est regardé comme un acte délibéré du pharmacien de location de son diplôme, acceptant ainsi une « gérance de paille » ne reposant sur aucune tâche précise et effective. De la même manière, le pharmacien poursuivi ne saurait exciper du flou de ses contrats de travail successifs, rédigés en termes simples et concis, pour prétendre qu'il ignorait l'étendue de ses responsabilités. La durée de la sanction ne tient pas compte de l'absence d'antécédents disciplinaires ni des circonstances atténuantes alléguées, notamment de l'état de santé du pharmacien poursuivi dont les dirigeants de la clinique auraient abusé. "
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses
- Dispensation par des personnes non qualifiées
- Stockage des produits
- Contrôle effectif du pharmacien sur les actes du préparateur
- Circonstances atténuantes
- Dispensation sans ordonnance
- Matérialité des faits reprochés
- Absence à l'audience du pharmacien convoqué
- Antécédents disciplinaires
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mardi 05 avril 2005
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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D
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Poursuivi
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Pharmacien gérant une PUI
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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5 ANS
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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lundi 29 janvier 2007
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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