215 - Droits de la défense ...
Procédure disciplinaire
Le pharmacien poursuivi ne peut invoquer une méconnaissance des droits de la défense, constituée par une imprécision des faits reprochés et de leur qualification, dès lors que la plainte de la DRASS vise les articles pertinents du CSP et du code de la consommation, renvoie au rapport d'inspection caractérisant les faits constitutifs de manquements, dont le pharmacien poursuivi a eu connaissance, et sur lequel il a pu produire des observations en temps utiles. En outre, le courrier adressé par le Procureur de la République, qui se référait également à l'inspection, ne constituait pas, en l'espèce, une plainte mais une demande expresse de comparution en chambre de discipline. Le pharmacien qui permet la délivrance de médicaments par du personnel non habilité, remet en vente des médicaments rapportés par les patients, laisse son officine ouverte sans pharmacien, s'abstient d'inscrire les mentions réglementaires sur les emballages des spécialités délivrées et d'indiquer systématiquement le nom du prescripteur sur l'ordonnancier lors de la délivrance de substances vénéneuses, commet une faute. De la même manière, la mauvaise tenue des locaux et la détention d'élixirs de fleurs de Bach, produits susceptibles de répondre à la définition du médicament et commercialisés sans AMM, caractérisent des manquements. La plaignante ne peut prétendre que la vente de médicaments CYCLAMED avait été institutionnalisée au sein de l'officine, en se fondant sur le seul chiffre d'affaires correspondant aux mouvements de médicaments figurant sous l'intitulé ""récupération"", dès lors que ce dernier correspondait à toutes sortes de régularisation de stock. Bien que la mise en vente de médicament rapportés par des patients et la délivrance par du personnel non habilité revêtent un caractère d'une particulière gravité, la durée de la sanction tient compte de la peine infligée au pénal à raison de certains des faits relevés par l'inspection, des mesures correctives apportées et de l'absence d'antécédents disciplinaires."
- Ouverture de l'officine en l'absence de pharmacien
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses
- Dispensation par des personnes non qualifiées
- Stockage des produits
- Tenue de l'officine
- Mesures correctives prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier
- Médicament sans AMM
- Recevabilité de la plainte
- Mauvaise organisation de l'officine
- Matérialité des faits reprochés
- Délivrance d'un produit non étiqueté et sans notice
- Antécédents disciplinaires
- Matérialité des faits établie au pénal
- Médicaments non utilisés
- Droits de la défense
Chronologie des décisions
Date de la décision
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jeudi 16 juin 2005
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Bourgogne
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d’officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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2 ANS
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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lundi 29 janvier 2007
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
|
0
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Appelant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Appel à minima
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OUI
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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2 ANS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 AN
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