Procédure disciplinaire

Le pharmacien poursuivi ne peut invoquer une méconnaissance des droits de la défense, constituée par une imprécision des faits reprochés et de leur qualification, dès lors que la plainte de la DRASS vise les articles pertinents du CSP et du code de la consommation, renvoie au rapport d'inspection caractérisant les faits constitutifs de manquements, dont le pharmacien poursuivi a eu connaissance, et sur lequel il a pu produire des observations en temps utiles. En outre, le courrier adressé par le Procureur de la République, qui se référait également à l'inspection, ne constituait pas, en l'espèce, une plainte mais une demande expresse de comparution en chambre de discipline. Le pharmacien qui permet la délivrance de médicaments par du personnel non habilité, remet en vente des médicaments rapportés par les patients, laisse son officine ouverte sans pharmacien, s'abstient d'inscrire les mentions réglementaires sur les emballages des spécialités délivrées et d'indiquer systématiquement le nom du prescripteur sur l'ordonnancier lors de la délivrance de substances vénéneuses, commet une faute. De la même manière, la mauvaise tenue des locaux et la détention d'élixirs de fleurs de Bach, produits susceptibles de répondre à la définition du médicament et commercialisés sans AMM, caractérisent des manquements. La plaignante ne peut prétendre que la vente de médicaments CYCLAMED avait été institutionnalisée au sein de l'officine, en se fondant sur le seul chiffre d'affaires correspondant aux mouvements de médicaments figurant sous l'intitulé ""récupération"", dès lors que ce dernier correspondait à toutes sortes de régularisation de stock. Bien que la mise en vente de médicament rapportés par des patients et la délivrance par du personnel non habilité revêtent un caractère d'une particulière gravité, la durée de la sanction tient compte de la peine infligée au pénal à raison de certains des faits relevés par l'inspection, des mesures correctives apportées et de l'absence d'antécédents disciplinaires."

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
jeudi 16 juin 2005
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Bourgogne
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
2 ANS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
lundi 29 janvier 2007
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
2 ANS
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 AN