Procédure disciplinaire

Nonobstant le fait que la plaignante, en l'occurence la Présidente du conseil régional, n'ait pas participé au délibéré, sa présence au sein de la juridiction de première instance, rend de toute façon la composition de ladite juridiction irrégulière, car contraire à l'exigence d'impartialité et conduit à l'annulation de la décision rendue. La délivrance de médicaments psychotropes et hypnotiques, en quantités anormalement élevées par rapport aux posologies résultant des AMM, ou leur délivrance en une fois, correspondant à plusieurs mois de traitement, la dispensation de médicaments par du personnel non qualifié de manière habituelle ainsi que la mauvaise tenue de l'ordonnancier caractérisent une faute du pharmacien titulaire. En outre, le rôle du pharmacien ne se borne pas à s'assurer de l'intention du médecin, mais consiste à déterminer l'intérêt de la santé du patient et à refuser toute dispensation contraire à celui-ci, même en présence d'une prescription médicale. En l'espèce, les produits hypnotiques en cause étaient de nature à induire une sévère pharmacodépendance. Les premiers manquements, qui traduisent un comportement contraire à l'honneur professionnel, sont exclus du bénéfice de la loi d'amnistie.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
jeudi 23 février 2006
Plaignant
Président de conseil régional
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Lorraine
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
8 JOURS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
mardi 13 mars 2007
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
1
Arrêt signalé
0
Appelant
Président de conseil régional
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
3 MOIS
Sursis
NON