Procédure disciplinaire

La matérialité des faits établie par une décision pénale, devenue définitive, s'impose au juge disciplinaire. La faute est donc établie à l'égard de la vente de denrées alimentaires en officine. La définition communautaire des préparations magistrales donnée par la directive n°89/341/CEE, doit prévaloir sur la transposition restrictive figurant à l'article L.5121-1 du code de la santé publique (cette solution ayant donné lieu à un revirement de jurisprudence ultérieur, elle n'est plus valable aujourd'hui). Seules les marchandises énumérées à l'arrêté du 15 février 2002 modifié, peuvent être commercialisées en officine. Le fait pour un pharmacien de ne pas retranscrire, lors de la création de la fiche informatique d'un produit en vue d'une facturation, son appartenance à une liste de substances vénéneuses, entraînant une erreur sur l'ordonnancier lors de la délivrance de ce dernier sur présentation d'une ordonnance, ne révèle aucune volonté de contourner la réglementation applicable aux médicaments vétérinaires. La durée de la sanction ne tient pas compte des mesures correctives apportées par le pharmacien poursuivi.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 26 septembre 2005
Plaignant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Rhône Alpes
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 MOIS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
lundi 19 novembre 2007
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
15 JOURS
Sursis
NON
Appelant
Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Rejet de la demande