311 - Droits de la défense ...
Procédure disciplinaire
Les dispositions de l'article R. 4234-19 du code de la santé publique, qui permettent aux parties de consulter les pièces du dossier, ne valent que jusqu'au jour de l'audience ; à compter de cette date, la consultation n'est plus permise. Le bon fonctionnement de la juridiction s'oppose en effet à ce qu'il puisse être donné accès au dossier de toute affaire portée au rôle, à compter du moment où l'audience est ouverte. Dès lors que la décision de première instance cite les dispositions textuelles méconnues et se réfère au rapport d'inspection, qui reprend les faits, le pharmacien poursuivi ne peut soutenir de bonne foi qu'il n'était pas en mesure de préparer sa défense, d'autant qu'il a produit en première instance un mémoire de plus de 20 pages, dans lequel il discutait en détail des griefs invoqués et des textes réglementaires qui lui étaient opposés. La triple notification de la décision de première instance au pharmacien poursuivi n'est pas de nature à induire la moindre confusion sur le quantum des peines prononcées, dans la mesure où la chambre de discipline du conseil central de la section G, saisie de 2 plaintes dirigées personnellement à l'encontre du pharmacien poursuivi et d'une autre plainte dirigée également à l'encontre de ce dernier, mais en qualité de gérant de la SEL, y a répondu par une seule décision dont le dispositif est dénué de toute ambiguïté. Si de simples négligences ou anomalies techniques isolées peuvent être amnistiées, il n'en va pas de même lorsque ces irrégularités présentent un caractère cumulatif et persistant, malgré de nombreux rappels au respect des textes. En l'espèce, la SEL n'avait pas procédé aux différentes démarches légales et administratives obligatoires auprès des institutions, entretenait la confusion entre deux laboratoires, rendant extrêmement difficile le contrôle de l'activité de ceux-ci, ne respectait pas la réglementation en matière de transmission de prélèvements, ne déclarait, qu'après de nombreuses relances, et que partiellement, les éléments à communiquer annuellement à la DDASS et avait cherché à compliquer la tâche de l'administration et de l'instance ordinale, afin de dissimuler des infractions à la réglementation applicable aux LABM. Les anomalies techniques, sans caractère de gravité, reprochées au directeur de LABM ne sont pas considérées comme contraires à l'honneur professionnel et doivent être regardées comme amnistiées. En revanche, la transmission tardive et incomplète des déclarations d'activité sur trois ans, l'absence de mise en place d'un système d'assurance qualité satisfaisant, le non respect du GBEA et la réalisation non-conforme d'analyses doivent être regardés comme contraires à l'honneur professionnel et se trouvent en conséquence exclus du bénéficie de la loi d'amnistie.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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mercredi 18 février 2004
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales, Procureur de la République
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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G
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Poursuivi
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Directeur de LABM 1
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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1 MOIS
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Sursis
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NON
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Poursuivi
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Directeur de LABM 2
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 JOURS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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6 JOURS
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Poursuivi
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SEL exploitant un LABM
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Sursis
|
NON
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Date de la décision
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lundi 30 janvier 2006
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Directeur de LABM 1
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Appelant
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SEL poursuivie
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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