368 - Recevabilité de la plainte ...
Procédure disciplinaire
L'action disciplinaire est introduite par le dépôt d'une plainte en vertu des dispositions de l'article R. 4234-1 du code de la santé publique. La plainte déposée par un pharmacien est examinée par le conseil compétent en séance administrative, qui décide de traduire ou non le pharmacien poursuivi en chambre de discipline. Le rapporteur n'a pas pour rôle d'analyser les éléments de la plainte, de procéder à une qualification des faits ou de déterminer ceux susceptibles de justifier le prononcé d'une sanction disciplinaire. La procédure disciplinaire de première instance est régulière dans la mesure où les rapports de première instance constituent un exposé objectif des faits et rendent compte des constatations effectuées par le rapporteur. Le pharmacien poursuivi ne peut soutenir qu'il ignorait les faits précis justifiant les poursuites engagées contre lui, dès lors que les plaintes formées à son encontre contenaient un énoncé précis de ces griefs et étaient donc parfaitement recevables. L'envoi à des clients habituels de l'officine de cartons d'invitation à une séance de ventes qualifiées de « privées » mais concernant 150 personnes, avec mention du nom et de l'adresse de l'officine, ainsi que l'organisation d'une démonstration et d'une vente de produits de beauté en collaboration avec le laboratoire Caudalie constituent un manquement à la réglementation prohibant certaines formes de sollicitation de clientèle et limitant la publicité en faveur des officines de pharmacie. Constitue également un manquement aux dispositions du code de la santé publique relatives à la présentation et à la tenue des officines, l'extension provisoire de l'officine pour accueillir sous des chapiteaux installés sur un parking les personnes invitées à la manifestation litigieuse. Le caractère excessivement commercial de cet évènement n'est pas conforme à la dignité professionnelle. Le pharmacien poursuivi n'a pas respecté les règles relatives au service de garde ou d'urgence en maintenant son officine ouverte le jour de la manifestation après le début du service de garde, fixé à 20h30 par arrêté préfectoral, sans maintenir l'ouverture durant la totalité du service considéré. La circonstance qu'aucun médicament n'aurait été délivré durant cette période d'ouverture illégale n'est pas de nature à remettre en cause la réalité de la faute commise. La sanction tient compte du caractère ponctuel et occasionnel de la manifestation litigieuse.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 23 mai 2011
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Plaignant
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Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2, Pharmacien titulaire d'officine 3, Pharmacien titulaire d'officine 4
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Aquitaine
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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7 JOURS
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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7 JOURS
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Date de la décision
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lundi 14 mai 2012
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Blâme avec inscription au dossier
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