Procédure disciplinaire

Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de première instance est rejeté dès lors qu'il ressort des termes mêmes de celle-ci que les affichages promotionnels sur les prix, pratiqués par les pharmaciens poursuivis, sont contraires aux dispositions des articles R. 4235-30, R. 4235-53 et R. 4235-59 du code de la santé publique, et le fait que ces derniers se soient opposés de façon vexatoire à l'entrée du plaignant dans leur officine, contrevient aux articles R. 4235-3 et R. 4235-34 du code de la santé publique. La présence en vitrine de l'officine de deux grandes affiches occupant la quasi-totalité de l'espace et portant la mention "mini prix pour les petits!" - "promotions permanentes" ainsi que la présentation dans l'officine des affichettes indiquant"-20%, -30%, -40%", manquent de tact et de mesure en raison de la taille et du nombre de publicité. Ces faits peuvent également recevoir la qualification de sollicitation illicite de clientèle. En outre, ils présentent un caractère trompeur et déloyal dans la mesure où, faute de préciser que lesdites promotions étaient limitées aux produits de pharmacie, celles-ci pouvaient laisser croire au public et à la clientèle qu'elles portaient sur les médicaments remboursables. En l'absence d'éléments comparatifs, l'apposition d'un bandeau en facade, portant la mention "Pharmacie du Centre - du conseil et des prix", ne constitue pas, en revanche, une communication dénigrante vis-à-vis des autres officines de pharmacie. Si les pharmaciens sont tenus de fournir aux patients qui en font la demande la liste des produits dont le prix est libre, aucune disposition du code de la santé publique ne leur impose d'accepter des opérations de relevé des prix, à l'initiative de personnes privées, dans leur officine. En conséquence, les pharmaciens poursuivis, qui avaient préalablement donné leur accord pour une telle opération, étaient en droit de le retirer sans que leur attitude ne soit qualifiée de fautive. Les griefs relatifs au défaut de confraternité et à la propagation d'informations mensongères doivent également être écartés dans la mesure où l'émoi exprimé par les pharmaciens poursuivis et leur tentation de s'en faire localement l'écho peuvent se justifier par l'attitude violente dont a fait preuve le plaignant lors de sa visite dans leur officine. Au regard de ces éléments, la chambre de discipline du Conseil national modifie le quantum de la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie prononcée à l'encontre des pharmaciens poursuivis et la réduit à quinze jours dont huit jours avec sursis.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
jeudi 10 mars 2011
Plaignant
Pharmacien titulaire d'officine
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Section
E
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine 1
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
3 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
2 mois
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine 2
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Appel
Date de la décision
vendredi 13 juillet 2012
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi 1
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
15 jours
Sursis
OUI
Durée du sursis
8 jours
Appelant
Pharmacien poursuivi 2
Appel à minima
NON
Décision rendue
Annulation de la décision de première instance ; Interdiction d'exercer la pharmacie