Procédure disciplinaire

La mention erronée, dans la décision de première instance, de quatre articles du code de la santé publique renvoyant à l'ancienne numérotation de la partie réglementaire de ce même code, laquelle a fait l'objet d'une recodification à droit constant, constitue une simple erreur matérielle sans influence sur la régularité de la décision. En outre, l'erreur matérielle figurant dans un rapport complémentaire communiqué aux parties est sans influence sur la régularité de la procédure dans la mesure où elle a été corrigée dans l'édition du rapport communiquée finalement aux membres de la juridiction. En tout état de cause, ce rapport complémentaire, qui n'est pas soumis au débat contradictoire et n'a pas à être communiqué préalablement aux parties, était accompagné en annexe de la lettre du Procureur de la République permettant de déceler et de corriger l'erreur figurant dans la première édition dudit rapport. La communication directe entre les locaux de la pharmacie de l'intéressé et ceux d'un cabinet d'esthétique, l'impossibilité en conséquence d'utiliser le préparatoire de l'officine et l'absence de déclaration de la modification des locaux de l'officine, constituent des manquements aux dispositions relatives aux conditions d'installation. Le grief tiré de la gestion de fait du cabinet d'esthétique par le pharmacien poursuivi doit être retenu au regard des indices concordants relevés par l'inspection de la pharmacie (présence de l'intéressé dans le cabinet d'esthétique le jour de l'inspection, présence de l'assistante médicale de ce cabinet au comptoir de l'officine, maintien d'un système de vidéosurveillance couvrant le cabinet et géré à partir du bureau du pharmacien poursuivi, mention de l'adresse internet de la pharmacie comme coordonnées du webmaster sur le site internet du cabinet, etc...). La mise en oeuvre de mesures correctives par l'intéressé ne retire rien au caractère fautif des autres anomalies constatées dans le fonctionnement de l'officine à savoir l'absence de registre des matières premières et des médicaments dérivés du sang, la mauvaise gestion des périmés, la mauvaise tenue du registre des stupéfiants, le défaut de traçabilité des inventaires de stupéfiants, les difficultés de gestion des stocks etc...En conséquence, l'appel est rejeté.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 26 septembre 2011
Plaignant
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé, Substitut du Procureur de la République
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Ile de France
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
6 mois
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
mardi 26 juin 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel