386 - Respect du principe d'impartialité ...
Procédure disciplinaire
La procédure suivie en première instance est régulière dès lors qu'il ressort expressément du procès verbal de la réunion de traduction du conseil régional que la plaignante, présidente à l'époque de ce conseil, a quitté la salle avant que ne soit examinée l'affaire intéressant les pharmaciens poursuivis. Le conseiller ordinal qui a assisté à une partie de la réunion de traduction du conseil régional mais qui a quitté la séance en raison d'obligations professionnelles sans assister à l'affaire intéressant les pharmaciens poursuivis, peut siéger à l'audience de la chambre de discipline statuant sur cette même affaire, sans que soit méconnu le principe d'impartialité. Aucune disposition du code de la santé publique ne fixe de règles relatives au quorum des décisions administratives prises par les conseils de l'Ordre. En outre, cette catégorie de décision n'est pas soumise à la publicité des débats et au principe du contradictoire. Les requérants ne peuvent invoquer l'irrégularité de la procédure en raison d'un délai d'instruction trop court alors qu'ils ont bénéficié d'un délai supérieur à un an pour produire des mémoires complémentaires avant la clôture de l'instruction et d'un délai supérieur à sept mois pour demander la réouverture de l'instruction. La possibilité de se faire assister par un avocat n'est offerte aux parties qu'en phase juridictionnelle. Les requérants, qui ont été informés de cette faculté lors de la proposition d'audition par le rapporteur désigné dans cette affaire mais également dans le courrier de convocation à l'audience de la chambre de discipline, ne peuvent en conséquence se prévaloir d'une irrégularité de procédure. Le rapporteur désigné devant les chambres de discipline n'a pas les mêmes fonctions que le rapporteur public désigné devant les tribunaux de l'ordre administratif. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que les fonctions dévolues au rapporteur par l'article R. 4234-4 du CSP ne font pas obstacle à sa participation au délibéré à condition qu'il ne modifie pas, par lui même, le champ de la saisine de la juridiction et qu'il fasse à l'audience un exposé des faits impartial consistant en une présentation de l'affaire. La mention "chambre disciplinaire du conseil régional" apposée en en-tête du mémoire produit en appel par le Président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Auvergne en sa qualité de plaignant, n'a pas pour conséquence, à elle seule, de lui conférer la qualité de juge. Le fait que le nouveau président du conseil régional saisi ait siégé dans cette affaire lors de la séance administrative, ne fait pas obstacle à ce qu'il se substitue, en cause d'appel, au Président de l'époque en sa qualité de plaignant. L'apposition dans la vitrine de l'officine d'affiches recouvrant très largement la surface de celle-ci, comportant des slogans tels que "prix bas permanents sur la parapharmacie", "100% prix bas", "300 offres de -5% à -42%" et laissant penser, pour certaines, que les offres promotionnelles portaient aussi bien sur les médicaments remboursés que sur la parapharmacie, manque de tact et de mesure et est contraire à la dignité de la profession. La SELARL exploitant l'officine des pharmaciens poursuivis a nécessairement profité de la campagne publicitaire illicite et doit en conséquence être sanctionnée. La chambre de discipline du Conseil national décide cependant d'assortir du sursis intégral la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant deux mois, prononcée à l'encontre de cette dernière en première instance, pour tenir compte du fait que cette campagne litigieuse a été organisée, avant tout, par les co-titulaires de l'officine.
- Respect du principe d'impartialité
- Sollicitation de clientèle
- Traduction en chambre de discipline
- Publicité en faveur de l'officine
- Avocat
- Probité et dignité professionnelle
- Composition de la chambre de discipline
- Partie à l'instance
- Rôle du rapporteur
- Interdiction d'exercice d'une SEL
- Principe du contradictoire
- Convocation à l'audience
- Clôture de l'instruction
- Délai raisonnable de jugement
Chronologie des décisions
Date de la décision
|
lundi 05 décembre 2011
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---|---|
Plaignant
|
Président de conseil régional
|
Question prioritaire constit
|
NON
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Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Région
|
Auvergne
|
Section
|
A
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Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d'officine 1
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
|
2 mois
|
Sursis
|
OUI
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Durée du sursis
|
45 jours
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Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d'officine 2
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Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Poursuivi
|
SEL exploitant une officine
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Date de la décision
|
lundi 01 octobre 2012
|
---|---|
Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Appelant
|
Pharmacien poursuivi 1
|
Appel à minima
|
NON
|
Décision rendue
|
Rejet de l'appel
|
Appelant
|
Pharmacien poursuivi 2
|
Appel à minima
|
NON
|
Décision rendue
|
Rejet de l'appel
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Appelant
|
SEL poursuivie
|
Appel à minima
|
NON
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
|
2 mois
|
Sursis
|
OUI
|
Durée du sursis
|
2 mois
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Date de l'ordonnance
|
lundi 13 décembre 2010
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---|---|
Plaignant
|
Président de conseil régional
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Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Région
|
Auvergne
|
Section
|
A
|
Auteur de la demande
|
Président de la chambre de discipline
|
Ordonnance rendue
|
Renvoi devant le Conseil national
|
Date de l'ordonnance
|
vendredi 11 février 2011
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---|---|
Plaignant
|
Président de conseil régional
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Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Auteur de la demande
|
Président de la chambre de discipline
|
Ordonnance rendue
|
Renvoi devant le conseil régional
|