Procédure disciplinaire

La procédure suivie en première instance est régulière dès lors qu'il ressort expressément du procès verbal de la réunion de traduction du conseil régional que la plaignante, présidente à l'époque de ce conseil, a quitté la salle avant que ne soit examinée l'affaire intéressant les pharmaciens poursuivis. Le conseiller ordinal qui a assisté à une partie de la réunion de traduction du conseil régional mais qui a quitté la séance en raison d'obligations professionnelles sans assister à l'affaire intéressant les pharmaciens poursuivis, peut siéger à l'audience de la chambre de discipline statuant sur cette même affaire, sans que soit méconnu le principe d'impartialité. Aucune disposition du code de la santé publique ne fixe de règles relatives au quorum des décisions administratives prises par les conseils de l'Ordre. En outre, cette catégorie de décision n'est pas soumise à la publicité des débats et au principe du contradictoire. Les requérants ne peuvent invoquer l'irrégularité de la procédure en raison d'un délai d'instruction trop court alors qu'ils ont bénéficié d'un délai supérieur à un an pour produire des mémoires complémentaires avant la clôture de l'instruction et d'un délai supérieur à sept mois pour demander la réouverture de l'instruction. La possibilité de se faire assister par un avocat n'est offerte aux parties qu'en phase juridictionnelle. Les requérants, qui ont été informés de cette faculté lors de la proposition d'audition par le rapporteur désigné dans cette affaire mais également dans le courrier de convocation à l'audience de la chambre de discipline, ne peuvent en conséquence se prévaloir d'une irrégularité de procédure. Le rapporteur désigné devant les chambres de discipline n'a pas les mêmes fonctions que le rapporteur public désigné devant les tribunaux de l'ordre administratif. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat que les fonctions dévolues au rapporteur par l'article R. 4234-4 du CSP ne font pas obstacle à sa participation au délibéré à condition qu'il ne modifie pas, par lui même, le champ de la saisine de la juridiction et qu'il fasse à l'audience un exposé des faits impartial consistant en une présentation de l'affaire. La mention "chambre disciplinaire du conseil régional" apposée en en-tête du mémoire produit en appel par le Président du conseil régional de l'Ordre des pharmaciens d'Auvergne en sa qualité de plaignant, n'a pas pour conséquence, à elle seule, de lui conférer la qualité de juge. Le fait que le nouveau président du conseil régional saisi ait siégé dans cette affaire lors de la séance administrative, ne fait pas obstacle à ce qu'il se substitue, en cause d'appel, au Président de l'époque en sa qualité de plaignant. L'apposition dans la vitrine de l'officine d'affiches recouvrant très largement la surface de celle-ci, comportant des slogans tels que "prix bas permanents sur la parapharmacie", "100% prix bas", "300 offres de -5% à -42%" et laissant penser, pour certaines, que les offres promotionnelles portaient aussi bien sur les médicaments remboursés que sur la parapharmacie, manque de tact et de mesure et est contraire à la dignité de la profession. La SELARL exploitant l'officine des pharmaciens poursuivis a nécessairement profité de la campagne publicitaire illicite et doit en conséquence être sanctionnée. La chambre de discipline du Conseil national décide cependant d'assortir du sursis intégral la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant deux mois, prononcée à l'encontre de cette dernière en première instance, pour tenir compte du fait que cette campagne litigieuse a été organisée, avant tout, par les co-titulaires de l'officine.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 05 décembre 2011
Plaignant
Président de conseil régional
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Auvergne
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine 1
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
2 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
45 jours
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine 2
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Poursuivi
SEL exploitant une officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Appel
Date de la décision
lundi 01 octobre 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi 1
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
Pharmacien poursuivi 2
Appel à minima
NON
Décision rendue
Rejet de l'appel
Appelant
SEL poursuivie
Appel à minima
NON
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
2 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
2 mois
Décision de déport-renvoi
Date de l'ordonnance
lundi 13 décembre 2010
Plaignant
Président de conseil régional
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Auvergne
Section
A
Auteur de la demande
Président de la chambre de discipline
Ordonnance rendue
Renvoi devant le Conseil national
Décision de déport-renvoi
Date de l'ordonnance
vendredi 11 février 2011
Plaignant
Président de conseil régional
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Auteur de la demande
Président de la chambre de discipline
Ordonnance rendue
Renvoi devant le conseil régional