Procédure section des assurances sociales

L'appel a minima formé par le Médecin conseil est suffisamment motivé dès lors qu'il déclare que la sanction est insuffisante, que les faits reprochés sont graves, répétés et de nature à faire courir un risque aux patients. La demande du plaignant tenant à ce que la juridiction déclare les faits reprochés contraires à l'honneur et à la probité ne constitue pas un nouveau grief dont l'évocation tardive constituerait une violation des droits de la défense dans la mesure où cette demande a été formulée dès le dépôt de la plainte. De même, les droits de la défense ne sont pas violés si le plaignant a permis au pharmacien poursuivi de prendre utilement connaissance d'éléments d'informations qui figuraient dans l'un de ses mémoires. S'agissant des délivrances de prescriptions stéréotypées, dont le renouvellement a été effectué de manière rapprochée dans le temps, le plaignant est fondé à considérer que de telles délivrances ont pu favoriser un mésusage du médicament, notamment à des fins de blanchiment de la peau.Compte tenu des spécificités de sa clientèle, originaire d'Afrique noire et d'Afrique du nord, le pharmacien aurait dû exercer une surveillance renforcée des prescriptions et refuser de délivrer des traitements stéréotypés et/ou redondants. Le fait d'avoir effectué des facturations comportant des dates non réelles est fautif, quand bien même l'objectif était humanitaire. Les spécialités inscrites sur les listes I et II des substances vénéneuses ne peuvent être délivrées en une seule fois pour des traitement dont la durée excède un mois. Si une dérogation à cette règle de délivrance était nécessaire pour assurer la continuité du traitement pour un éventuel départ à l'étranger, le pharmacien devait mettre en oeuvre la procédure prévue par l'Assurance Maladie à cet effet et non pas procéder à des facturations post datées. Le pharmacien qui procède à une trentaine de délivrances de médicaments contre-indiqués au regard de l'âge des enfants concernés ne peut s'affranchir de sa responsabilité en ayant pris contact au préalable avec le médecin prescripteur. Le plaignant est fondé à demander une sanction proportionnée au nombre et à la répétition des faits reprochés. La SAS du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens n'est pas compétente pour allouer des dommages et intérêts demandés par le pharmacien poursuivi. De même, le plaignant ne peut être condamné à verser 4500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative, le médecin conseil n'étant pas la partie perdante à l'instance.

Article CJA
Article CSS

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
lundi 20 juin 2011
Plaignant
Médecin conseil
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Ile de France
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine
Décision rendue
Blâme
Appel
Date de la décision
mercredi 27 juin 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Médecin conseil
Appel à minima
OUI
Décision rendue
Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
Durée de la sanction
8 jours
Sursis
OUI
Durée du sursis
8 jours