Procédure section des assurances sociales

Les irrégularités ayant précédé la saisine de la section des assurances sociales, sont sans effet sur la recevabilité de la plainte. De même, le moyen tiré des modalités du contrôle effectué par le service médical est inopérant en ce que la SAS n'est saisie que des seuls dossiers visés dans la plainte et est compétente pour se prononcer sur la réalité des manquements portés à sa connaissance. Enfin la saisine directe prévue à l'article R145-23 du CSS ne porte pas atteinte à la règle procédurale du double degré de juridiction, car selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, ce n'est ni un principe constitutionnel, ni un principe général du droit, ni un élément du droit au recours garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. En conséquence, le pouvoir réglementaire peut prévoir les cas dans lesquels une saisine directe de la section des assurances sociales peut être effectuée. L'examen de 256 factures établies par l'officine du pharmacien poursuivi a révélé de nombreuses anomalies, notamment des facturations dans des quantités supérieures à la quantité nécessaire au traitement, des facturations de renouvellements non prescrits, des facturations anticipées... Le fait que le pharmacien poursuivi s'impliquait dans la prise en charge de patients difficiles, atteints de pathologies lourdes ne suffit pas à justifier de telles irrégularités.

Chronologie des décisions

Appel
Date de la décision
mercredi 21 mars 2012
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Médecin conseil
Appel à minima
NON
Saisine directe
OUI
Décision rendue
Interdiction de servir des prestations aux assurés sociaux
Durée de la sanction
2 mois
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 mois
Première instance
Plaignant
Médecin conseil
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Ile de France
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d'officine