415 - Composition de la chambre de discipline ...
Procédure disciplinaire
Dès lors que le président de la chambre de discipline de première instance, premier conseiller au tribunal administratif, a été nommé par arrêté du Vice Président du Conseil d'Etat, conformément aux dispositions de l'article L. 4234-3 du code de la santé publique, le pharmacien poursuivi ne saurait invoquer l'irrégularité de la composition de la chambre de discipline en raison de l'absence d'éléments établissant la légalité de la nomination précitée. En ne refusant pas d'honorer des prescriptions portant la mention "non remboursable", contrevenant aux données de l'autorisation de mise sur le marché et dont près de la moitié conduisaient à des chevauchements d'ordonnances pouvant atteindre vingt et un jours, le pharmacien poursuivi a méconnu son devoir d'information, d'assistance et de conseil, favorisé des pratiques contraires à la préservation de la santé publique et méconnu son obligation de contribuer à la lutte contre les toxicomanies. Le caractère isolé des faits reprochés dans la carrière professionnelle de l'intéressé, ainsi que les procédures adéquates mises en place dans son officine suite à la visite d'inspection, doivent être pris en compte dans l'évaluation de la sanction.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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jeudi 15 mars 2012
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Plaignant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Pays de la Loire
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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9 mois
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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mardi 19 mars 2013
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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2 mois
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