Procédure disciplinaire

Le fait pour un titulaire d’officine de répondre à un appel d’offres, lancé par une maison de retraite, qui le conduit à effectuer la préparation des doses à administrer en piluliers de façon conforme aux exigences requises (ni systématique ni généralisée à l’ensemble des patients, libre choix du pharmacien, traçabilité des médicaments, durée de 7 jours et officine suffisamment proche de l’EHPAD) ne caractérise pas un acte de concurrence déloyale. La réalisation de préparations de doses à administrer dans un local de la maison de retraite, et non au sein de l’officine, n’est pas imputable au poursuivi qui a adopté cette organisation à la suite d’un courrier adressé par le Président du CROP. En revanche, l’utilisation d’un véhicule de livraison sur lequel figurait le nom et le logo de l’officine constitue une publicité illicite en faveur de celle-ci, car ce support n'est pas visé par le code de la santé publique.

Chronologie des décisions

Première instance
Date de la décision
jeudi 30 octobre 2008
Plaignant
Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Région
Centre - Val de Loire
Section
A
Poursuivi
Pharmacien titulaire d’officine
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
30 JOURS
Sursis
NON
Appel
Date de la décision
mardi 15 décembre 2009
Question prioritaire constit
NON
Décision signalée
0
Arrêt signalé
0
Appelant
Pharmacien poursuivi
Appel à minima
NON
Décision rendue
Interdiction d'exercer la pharmacie
Durée de la sanction
1 SEMAINE
Sursis
OUI
Durée du sursis
1 SEMAINE