455 - Sursis à statuer ...
Procédure disciplinaire
La procédure disciplinaire étant indépendante de la procédure pénale, la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens ne peut, sans méconnaître sa propre compétence, subordonner sa décision à l'intervention d'une décision du juge pénal. Il y a donc lieu de rejeter la demande de sursis à statuer formulée par le pharmacien poursuivi. La durée de l'instruction menée en première instance, est justifiée par la complexité des faits reprochés au pharmacien poursuivi et par l'existence de poursuites pénales à raison de ces mêmes faits. L'intéressé ne peut donc soutenir que la durée de la procédure est manifestement excessive. Le local vers lequel transitaient les produits pharmaceutiques et de parapharmacie, commandés directement auprès des laboratoires par une société en participation, pour le compte de ses membres, ne peut être qualifié, comme l'affirme le pharmacien poursuivi, de simple relais. Dès lors que ce dernier, gérant de ladite société en participation, réceptionnait les marchandises et procédait à la répartition des commandes, le local litigieux s'apparente à un lieu de stockage de médicaments non déclaré et non autorisé, dans le cadre d'une activité de distribution en gros. L'existence d'une confusion entre l'activité de la société en participation et celle d'une société à responsabilité limitée (SARL) membre, est avérée dans la mesure où les pharmaciens inspecteurs ont trouvé, dans le local de stockage, un tampon encreur appartenant à la SARL et portant le nom du pharmacien poursuivi. En outre, certaines factures de laboratoires ont été établies au nom de la SARL. L'activité de la société en participation ne peut être assimilée à celle d'une centrale d'achat ou d'une structure de groupement à l'achat, puisqu'elle comprenait en qualité de membres, outre des officines, deux sociétés dépourvues d'établissement pharmaceutique. L'achat de médicaments pour le compte de ces deux sociétés démontre qu'un véritable circuit illégal d'approvisionnement en médicaments, bénéficiant principalement au pharmacien poursuivi, a été instauré. Dès lors que le pharmacien poursuivi a exercé une activité de distribution en gros tout en étant titulaire de son officine, a cautionné l'existence d'un dépôt illégal de médicaments, a géré de fait la SARL membre de la société en participation et a consenti des facilités à cette SARL en vue de se livrer à l'exercice illégal de la pharmacie, la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant 14 mois, prononcée à son encontre en première instance, est justifiée.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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jeudi 31 mai 2012
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Plaignant
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Directeur régional des affaires sanitaires et sociales
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Rhône Alpes
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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14 mois
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Date de la décision
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mardi 12 novembre 2013
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien poursuivi
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Rejet de l'appel
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Date de l'arrêt
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mercredi 09 juillet 2014
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur du pourvoi
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Pharmacien poursuivi
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Arrêt rendu
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Pourvoi non admis
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