462 - Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses ...
Procédure disciplinaire
La violation de l'article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ne peut être invoquée par le pharmacien poursuivi en raison d'un défaut de motivation de la décision ayant prononcé sa traduction en chambre de discipline. En effet, cette convention n'est pas applicable à la phase administrative à l'issue de laquelle un conseil régional statue sur l'opportunité de traduire un pharmacien en chambre de discipline. Les dispositions du code pénal et du code de la sécurité sociale relatives à la prescription des faits ne sont pas applicables devant les chambres de discipline ordinales. Les pharmaciens poursuivis ne peuvent soutenir avoir été sanctionnés deux fois à raison des mêmes faits par la section des assurances sociales et la chambre de discipline, les juridictions de première instance ayant fondé leur sanction sur des faits distincts mis en évidence par une nouvelle enquête au sein de l'officine. Contrairement à ce que soutient l'appelant, les pharmaciens inspecteurs n'avaient pas l'obligation de recueillir les observations de l'ensemble des pharmaciens co-titulaires de l'officine au cours de leur enquête. Dès lors que les co-titulaires se sont vus notifier les plaintes formées à leur encontre et qu'ils ont été mis à même, au cours de la procédure disciplinaire, de présenter leurs observations sur l'ensemble des griefs qui leur étaient reprochés, le principe du contradictoire a bien été respecté. Divers dysfonctionnements avaient été relevés au sein de l'officine : absence de registre spécial pour la délivrance des spécialités stables dérivées du sang, absence de stockage des produits stupéfiants dans des locaux offrant une sécurité renforcée, absence d'enregistrement des entrées et sorties de médicaments stupéfiants, défaut d'inventaire annuel de ces spécialités ainsi que défaut d'archivage des copies des ordonnances correspondantes. Ces graves négligences ont méconnu les obligations essentielles s'imposant à tout pharmacien d'officine, ce qui justifie la sanction d'interdiction d'exercer la pharmacie.
Chronologie des décisions
Date de la décision
|
vendredi 23 novembre 2012
|
---|---|
Plaignant
|
Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Région
|
PACA Corse
|
Section
|
A
|
Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d'officine 1
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
3 ans
|
Sursis
|
OUI
|
Durée du sursis
|
1 an
|
Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d'officine 2
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Date de la décision
|
mardi 17 décembre 2013
|
---|---|
Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Appelant
|
Pharmacien poursuivi 1
|
Appel à minima
|
NON
|
Décision rendue
|
Rejet de l'appel ; Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
3 ans
|
Sursis
|
OUI
|
Durée du sursis
|
1 an
|
Appelant
|
Pharmacien poursuivi 2
|
Appel à minima
|
NON
|
Décision rendue
|
Rejet de l'appel ; Interdiction d'exercer la pharmacie
|