465 - Matérialité des faits établie au pénal ...
Procédure disciplinaire
Une décision pénale de relaxe du chef d'escroquerie ne fait pas légalement obstacle à ce que le juge disciplinaire, dans le respect des obligations pesant sur lui, qualifie ces mêmes faits reprochés en discipline et sanctionne leur auteur en cas de manquements aux règles régissant la profession. Le pharmacien poursuivi se prévaut en vain de la relaxe du chef d'escroquerie prononcée par le tribunal correctionnel dès lors que la Cour d'appel a, par un arrêt devenu définitif, jugé que les chiffres d'affaires de son officine étaient artificiellement gonflés par des pratiques contraires à la réglementation, que l'intéressé faisait adopter à son personnel des pratiques commerciales illégales et qu'il s'est livré à une manoeuvre visant à dissimuler aux acquéreurs de son officine l'existence des pratiques litigieuses. En cédant aux nouveaux acquéreurs une officine dont les chiffres d'affaires étaient artificiellement majorés par les revenus résultant de pratiques illégales telles que l'importation d'un produit interdit en France, l'établissement de fausses factures, le détournement de médicaments retournés dans le cadre de l'opération Cyclamed et la réalisation d'un service de garde par un préparateur, tout en affirmant la conformité de sa pratique aux obligations déontologiques, le pharmacien poursuivi a manqué à son devoir de confraternité. La cessation depuis au moins deux ans des préparations effectuées à partir d'un produit interdit en France et importé illégalement de Belgique est sans influence sur le caractère fautif d'une telle pratique. L'intéressé ne saurait affirmer que les facturations établies au détriment des organismes sociaux et la vente de médicaments inscrits sur la liste des substances vénéneuses, sans ordonnance, constituaient des erreurs ou de simples avances en attente d'une consultation ou d'une régularisation, dès lors que ces faits font partie de ceux matériellement établis par la Cour d'appel. Le pharmacien poursuivi ne saurait invoquer l'ancienneté des faits pour solliciter une diminution du quantum de la sanction prononcée à son encontre, dès lors qu'il a lui même demandé au juge de première instance un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Chronologie des décisions
Date de la décision
|
vendredi 06 septembre 2013
|
---|---|
Plaignant
|
Pharmacien titulaire d'officine 1, Pharmacien titulaire d'officine 2, Pharmacien titulaire d'officine 3
|
Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Région
|
PACA Corse
|
Section
|
A
|
Poursuivi
|
Pharmacien titulaire d'officine
|
Décision rendue
|
Interdiction d'exercer la pharmacie
|
Durée de la sanction
|
1 an
|
Sursis
|
OUI
|
Durée du sursis
|
6 mois
|
Date de la décision
|
mardi 07 octobre 2014
|
---|---|
Question prioritaire constit
|
NON
|
Décision signalée
|
0
|
Arrêt signalé
|
0
|
Appelant
|
Pharmacien poursuivi
|
Appel à minima
|
NON
|
Décision rendue
|
Rejet de l'appel
|