738 - Composition de la chambre de discipline ...
Procédure disciplinaire
Aucun texte n'interdit expressément au directeur de l'ARS de se faire représenter en qualité de plaignant au cours d'une audience disciplinaire, par le pharmacien inspecteur siégeant habituellement au sein du conseil régional de l'Ordre. Néanmoins, le pharmacien inspecteur de santé publique qui est intervenu tout au long de la procédure (auteur du procès-verbal d'inspection, rédacteur de la plainte formée par le directeur général de l'ARS, présentation à l'audience des observations orales au nom de dernier) doit s'abstenir de siéger tant au sein du conseil régional en formation administrative qu'au sein de la chambre de discipline conformément aux textes en vigueur. La juridiction disciplinaire n'est pas tenue par les termes de la plainte et peut retenir d'autres éléments à la condition que le pharmacien poursuivi ait pu faire utilement valoir sa défense. Hormis l'absence de dispositif d'isolement des médicaments en cas de livraison en dehors des heures d'ouverture, les dysfonctionnements suivants sont établis : mauvaise tenue du registre des stupéfiants, non respect de la réglementation applicable à la délivrance des produits stupéfiants, locaux inadaptés aux activités qui s'y exercent, présentation intérieure de l'officine non conforme à la dignité professionnelle, présence de denrées alimentaires et absence de thermomètre dans le réfrigérateur de l'officine, stockage de matières premières périmées. La délivrance à un patient de boîtes entières d'un médicament stupéfiant au motif qu'un logiciel informatique ne permet pas au pharmacien poursuivi de procéder à une facturation au comprimé est fautive ; cette pratique a eu pour effet de dispenser au patient des médicaments stupéfiants en quantités excessives, ce qui aurait pu avoir des conséquences graves pour sa santé. L'amoncellement de cartons jusqu'au plafond au sein de l'officine démontre un désordre récurrent de l'officine. Le fait que l'officine présente un bon état de propreté plusieurs mois après l'inspection est sans influence sur la matérialité des faits constatés par le pharmacien inspecteur ; la faute est constituée. Les mesures correctives mises en oeuvre qui n'ont aucune influence sur le caractère fautif des faits relevés lors de l'inspection, sont en revanche prises compte dans l'évaluation de la sanction, ainsi que l'absence d'antécédent disciplinaire du pharmacien poursuivi.
- Dispensation de stupéfiants et de substances vénéneuses
- Mesures correctives prises en compte dans l'évaluation de la sanction
- Mauvaise tenue de l'ordonnancier
- Locaux de l'officine
- Effet dévolutif de l'appel
- Délivrance de médicaments dans des quantités supérieures à la posologie
- Composition de la chambre de discipline
- Matières premières périmées
Chronologie des décisions
Date de la décision
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vendredi 08 février 2013
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Plaignant
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Directeur général de l'Agence Régionale de Santé
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Région
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Midi-Pyrénées
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Section
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A
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Poursuivi
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Pharmacien titulaire d'officine
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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6 mois
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Sursis
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NON
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Date de la décision
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mardi 28 janvier 2014
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Appelant
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Pharmacien titulaire d'officine
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Appel à minima
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NON
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Décision rendue
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Interdiction d'exercer la pharmacie
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Durée de la sanction
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2 mois
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Sursis
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OUI
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Durée du sursis
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1 mois
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