748 - Demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ...
Procédure disciplinaire
La chambre de discipline du conseil central saisie en première instance a estimé à bon droit que les exigences découlant de l'obligation d'impartialité et du droit à un procès équitable ne lui permettaient pas d'examiner la plainte formée contre le pharmacien adjoint, membre dudit conseil central à l'époque des faits. Le renvoi de la plainte devant la chambre de discipline du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens est donc justifié. En l'absence de juridiction de renvoi de même niveau, celle-ci est compétente pour examiner la plainte au fond. Le grief relatif aux prétendues erreurs volontaires de délivrance du pharmacien poursuivi, visant à permettre au prétendu "faux client" de porter plainte contre le pharmacien titulaire, doit être écarté en l'absence d'éléments du dossier permettant d'établir que l'intéressé est l'auteur des délivrances litigieuses ou se trouve à l'origine de l'action intentée par le client contre le pharmacien titulaire. Le fait pour le pharmacien poursuivi d'avoir mentionné dans la lettre qu'il a adressée au président du conseil central, ne pas souhaiter que ce courrier soit l'élément déclencheur d'éventuelles poursuites à l'encontre du titulaire de l'officine, n'est pas suffisant pour qualifier celle-ci de simple signalement. En effet, l'intéressé ne pouvait ignorer, au regard de sa qualité de conseiller ordinal à l'époque des faits, que le président du conseil central saisi, compte tenu de la gravité des faits dénoncés, se trouvait dans l'obligation de donner suite à sa lettre en portant plainte ou en sollicitant les services de l'inspection. Dans la mesure où l'inspection réalisée dans l'officine a permis de mettre en évidence que certains des dysfonctionnements dénoncés dans la lettre litigieuse ne présentaient pas le caractère de gravité que le pharmacien poursuivi entendait suggérer, aucune action n'a été engagée à l'encontre du pharmacien titulaire dans cette affaire. Le fait de dénoncer des faits, qui ne se limitent pas à la mauvaise tenue du registre comptable mais concernent le devenir des médicaments périmés en stock et la non présentation de bons de livraison pour des périodes antérieures à la prise de possession de l'officine par le plaignant, témoigne d'un manque de loyauté de la part du pharmacien poursuivi à l'égard de ce dernier. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le courrier adressé au président du conseil central présente les caractéristiques d'une dénonciation injustifiée, faite dans le dessein de nuire à un confrère, et justifie le prononcé de la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant trois jours à l'encontre du pharmacien poursuivi.
Chronologie des décisions
Date de la décision
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lundi 25 mars 2013
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Plaignant
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Pharmacien titulaire d'officine
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Question prioritaire constit
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NON
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Section
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D
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Auteur de la demande
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Président de la chambre de discipline
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Décision rendue
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Renvoi vers le Conseil national
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Date de la décision
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jeudi 17 mars 2016
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Décision signalée
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0
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Arrêt signalé
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0
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Auteur de la demande
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Chambre de discipline
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Décision rendue
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Demande de renvoi acceptée par la ch de discipline du CNOP; Interdiction d'exercer la pharmacie
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